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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 30 janv. 2025, n° 2024P01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 30 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 4]
DEFENDEUR :
EURL YUNO FACADE [Adresse 1]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [Y] [R], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 19 décembre 2024 pour l’audience du 30 janvier 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 30 Janvier 2025 par : Mme [D] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 40 129,29 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1er février 2023 au 31 octobre 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL YUNO FACADE [Adresse 1]
L’EURL YUNO FACADE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 918735663,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [D] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
L’EURL YUNO FACADE n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les tentatives de recouvrement par saisies attributions sont restées inopérantes,
Que l’EURL YUNO FACADE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 30 juillet 2023, l’origine de la créance remontant à l’année 2023.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL YUNO FACADE [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 30 Juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. François CHESNAY.
Nomme la SELARL [N] [G] en la personne de Me [N] [G] [Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [K] [C], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 30 Janvier 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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