Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 26 sept. 2025, n° 2023001188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023001188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (SAS), la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dé, SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001188
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR : SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE (SARL)
[Adresse 3] – Luxembourg Inscrite sous le numéro B261266 au R.C.S. du Luxembourg
VOLONTAIRE : Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 407 917 111 au R.C.S. de Paris
Représentées par : Maître FLOC’H Christelle – LEXOMNIA – Avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS : Mme [H] [Z] [Adresse 1]
M. [H] [D] [Adresse 1]
Représentée par : Maître CAHOURS Mélanie – Avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE
: Monsieur
Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Antoine BELLION
: Monsieur Mikaël MAUGUEN
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025 ***********************************
LES FAITS ET PROCEDURE :
Le CREDIT MARITIME a consenti en décembre 2007 un prêt professionnel de 130 000 € à la société [M]. M. et Mme [H] se sont portées cautions solidaires à hauteur de 78 000 € chacun.
Le CREDIT MARITIME a consenti un nouveau prêt à la société [M] en juillet 2008 pour lequel M. et Mme [H] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 54 000 € chacun.
Par jugement du 24 février 2015 le tribunal de commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M]. Le CREDIT MARITIME a déclaré sa créance le 1 er avril 2015 et le même jour a mis M. et MME [H] en demeure d’honorer leurs engagements de cautions à hauteur de 36 757.80 €. Par courrier du 7 juillet 2015 la société EP & ASSOCIES liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créance. Par ordonnance du 21 juillet 2016 le juge-commissaire a constaté la régularité de la déclaration de créance et constaté le sursis à statuer s’agissant de la contestation relative au TEG
Par exploit du 21 mai 2025 le CREDIT MARITIME a assigné M. et MME [H] devant le tribunal de grande instance de BREST qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de BREST.
À l’évocation générale du 06 octobre 2017 le tribunal de commerce de BREST a renvoyé l’affaire au 12 janvier 2018 pour plaider, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour plaidoiries au 2 février 2018.
Le jugement a été prononcé le 13 avril 2018 condamnant les époux [H] solidairement en paiement au Crédit Maritime et déboutant la SELARL EP&ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] de ses demandes.
Auparavant le CREDIT MARITIME avait cédé sa créance le 06 décembre 2017 à la société NACC avec effet rétroactif au 1 er septembre 2017. Le tribunal n’en avait pas été informé et les époux [H] en ont été notifiés le 22 mai 2018 ainsi que la SELARL EP & ASSOCIES.
M. et MME [H] ont fait appel du jugement du tribunal de commerce le 13 avril, le 1 er mai 2018. La société NACC s’est constituée le 27 juin 2018 dans le cadre de la procédure d’appel. Par ordonnance du 13 juin 2019 le Conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de RENNES a déclaré irrecevables l’appel formé par les époux [H] ainsi que les conclusions de la société NACC.
La liquidation judiciaire de la société [M] a fait l’objet d’un jugement de clôture en date du 29 janvier 2019.
La société NACC a changé de dénomination sociale devenant VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Le 30 avril 2022 la société NACC – VERALTIS ASSET MANAGEMENT – a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS sa créance à l’encontre de M. et Mme [H].
La cession a été signifiée à M. et Mme [H] par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, M. et Mme [H] étant absents, leurs noms figurant sur la boite aux lettres dans laquelle un avis de passage a été laissé.
La société B-SQUARED INVESTMENTS a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de céans par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023 afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de ceux-ci et leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues conformément au jugement précédemment rendu par le tribunal de commerce de BREST
M. et Mme [H] contestent les demandes de la société B-SQUARED INVESTMENTS
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS :
En réponse aux moyens des époux [H],
il convient de rappeler que le droit de retrait litigieux ne peut être exercé que sous conditions cumulatives qui ne sont pas réunies dans la présente procédure. Il ne peut être exercé qu’à titre principal; si un procès a été engagé antérieurement à la date de cession de la créance litigieuse et est toujours en cours au moment où intervient la cession; et si le prix de la cession est déterminable.
Que la société B-SQUARED a intérêt à agir car elle verse au débat les deux justificatifs de cession de la créance à l’égard de la société [M] et de ses cautions et à défaut, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) est intervenante volontaire.
L’action n’est pas prescrite car la société B-SQUARED INVESTMENTS avait jusqu’au 29 janvier 2024 soit 5 ans après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Les règles imposées par le RGPD n’ont aucunement été violées dans le cadre de la cession de créance.
M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande au titre des tracas que leur aurait causé cette procédure car ce sont eux qui n’ont pas respecté leurs engagements de caution.
Il est sollicité au visa des articles 1103, 1321, 2288 et suivants de Code civil, des articles 1699 et 1700 du Code civil :
A titre principal :
Dire recevable et bien fondée l’action exercée par la société B-SQUARED INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur et Madame [H]
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Constater que les époux [H] reconnaissent dans le cadre de leurs écritures la validité de leur engagement de caution et le bien-fondé de la créance détenue à leur encontre et proposent de s’en acquitter.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) venant elle-même au droit du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE les sommes suivantes :
* Au titre du prêt professionnel divers numéro n°03016859 la somme de 10 420.84 € outre les intérêts au taux de 5.55% à compter de la mise en demeure du 1 er avril 2015
* Au titre du prêt développement durable n° 03015752 la somme de 26 336.96 € outre les intérêts au taux contractuel de 5.10% à compter de la mise en demeure du 1 er avril 2015.
En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral subi en raison du non-respect du RGPD
Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des tracas liés à la procédure, outre de celle au titre des frais irrépétibles et dépens.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) venant elle-même au droit du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas qualité à agir à l’encontre des époux [H], compte tenu du mandat de gestion confié à la société NACC, devenue VERALTIS, il conviendra de constater l’intervention volontaire de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT prise en sa qualité de mandataire de la société B SQUARED INVESTMENTS pour les besoins du recouvrement de la créance détenue à l’encontre de Monsieur et Madame [H] et ce suivant mandat de gestion du 30 avril 2022.
Condamner en conséquence, solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) prise en sa qualité de mandataire de la société B-SQUARED INVESTMENTS suivant mandat de gestion en date du 30 avril 2022 les sommes suivantes :
* Au titre du prêt professionnel divers numéro n°03016859 la somme de 10 420.84 € outre les intérêts au taux de 5.55% à compter de la mise en demeure du 1 er avril 2015
* Au titre du prêt développement durable n° 03015752 la somme de 26 336.96 € outre les intérêts au taux contractuel de 5.10% à compter de la mise en demeure du 1er avril 2015
En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral subi en raison du non-respect du RGPD
Condamner en conséquence solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT prise en sa qualité de mandataire de la société B-SQUARED INVESTEMENTS suivant mandat de gestion du 30 avril 2022 la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens.
En toute hypothèse Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour M. et Mme [H] :
Le droit de retrait litigieux peut être exercé car il y a eu contestation au fond avant la cession de la créance. Le jugement initial du 13 avril 2018 n’a pas pu être exécuté car il a été rendu au profit du CREDIT MARITIME qui n’était plus propriétaire de la créance. Dans la mesure où il est demandé de payer des sommes il est possible de les contester. Le créancier ne peut s’opposer à l’exercice du droit de retrait litigieux en prétendant que le prix de cession est global.
Le juge du fond est tenu de rechercher en fonction des éléments produits par les parties s’il existe un moyen de ventiler le prix global entre les différentes créances. Si la société B-SQUARED INVESTMENTS prétend avoir racheté pour un prix global les créances elle doit le démontrer.
A titre infiniment subsidiaire, la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas qualité à agir en justice suivant attestation de cession entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS, seule la société NACC peut agir.
De plus il y a prescription car d’une part le jugement du 13 avril 2018 n’ a jamais été signifié et d’autre part la société NACC ne s’est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire.
A titre surabondamment subsidiaire, les règles du RGPD n’ont pas été respectées, la cession de créance se faisant à titre onéreux il y a un aspect lucratif et les données personnelles n’ont pas été régulièrement obtenues.
M. et Mme [H] ont subi des tracas au titre de cette procédure et il conviendra de leur verser la somme de 2 000 € à ce titre
Il est sollicité :
Vu les articles 9, 122, 123 et 700 du CPC
Vu les articles 1324, 1699, 1700 et 224 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
I – A titre principal, l’exercice du droit de retrait litigieux
Recevoir les époux [H] en leur demande de voir exercer leur droit de retrait litigieux Fixer le montant du droit de retrait litigieux à la somme de 1 462.97 €
Débouter B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes leurs demandes plus amples et contraires
II- A titre subsidiaire, l’exception d’inexécution
Rappelant que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telle que l’exception d’inexécution, débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes leurs demandes plus amples et contraires à défaut pour elles de démontrer que les contrats de cession ont été payés.
III – A titre infiniment subsidiaire, les irrecevabilités
A/ Le défaut de qualité à agir
Rappelant les observations faites par le Conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure ayant opposée les époux [H] au CREDIT MARITIME puis à la NACC,
Dire et juger que la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE suivant cession en date du 06/12/2017 (ci-après dénommée B-SQUARED INVESTMENTS ne dispose d’aucune décision à l’encontre des époux [H], raison pour laquelle elle les a d’ailleurs assignés en paiement.
Dire et juger en outre que la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas qualité à agir, ayant confié la mission de recouvrement au cédant.
Débouter en conséquence la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
B/ La prescription
Dire et juger que l’interruption de la prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure ne bénéficie qu’aux créanciers de la société [M] et que ni la NACC ni la société B-SQUARED INVESTMENTS ne sont créanciers de la société [M], n’ayant pas racheté la créance de celle-ci, qu’elles ne peuvent donc bénéficier de cet effet interruptif.
Dire et juger que la prescription n’a pas été interrompue jusqu’au jugement de clôture de la liquidation de la société [M].
Que dès lors, les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT n’ont pas déclaré leurs créances et n’ont donc pas entendu bénéficier de l’effet interruptif lié à celles-ci, en s’étant abstenu de manifester auprès des organes de la procédure le rachat de la créance.
En conséquence,
Dire et juger que non seulement la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas qualité à agir mais en outre que sa créance est prescrite, ce qui est également le cas pour la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes ses demandes plus amples et contraires.
IV- A titre surabondamment subsidiaire : sur le défaut du respect du RGPD
Dire et juger qu’alors même que la créance a été reprise, revendue plusieurs fois, il n’est pas démontré que le traitement des données personnelles a en l’espèce été respecté, étant rappelé que sur ce point la charge de la preuve de ce respect incombe au créancier.
Dire et juger que la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ne démontrant pas avoir obtenu l’accord des époux [H] à la transmission de leurs données personnelles ; il convient d’en déduire que ledit fichier ne peut être conservé et que dès lors, la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ne peuvent tenter de fonder leurs demandes de règlement sur la base d’un fichier qui n’a pas été obtenu de manière régulière
Dire et juger que les époux [H] ont subi un préjudice moral certain, ayant fait l’objet de deux assignations
Dire et juger qu’il convient de condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes ses demandes plus amples et contraires.
V- En tout état de cause
Condamner in solidum la société B-SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT à verser aux époux [H] une somme de 2 000 € au titre de tous les tracas qui ont été occasionnés
Condamner in solidum la société B SQUARED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT à verser aux époux [H] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Dire et juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir.
Débouter la société B-SQUAED INVESTMENTS et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
DISCUSSION :
Sur le droit de retrait litigieux
Le tribunal constate que la société B-SQUARED INVESTMENTS produit plusieurs jurisprudences de différentes cours d’appel qui indiquent que le droit de retrait litigieux doit être demandé à titre principal et non à titre subsidiaire. La société B-SQUARED INVESTMENTS constate que les époux [H] formulent dans leurs conclusions n°6 leur demande de droit de retrait litigieux à titre principal.
Le tribunal dira que cette condition est remplie.
Le tribunal constate que les époux [H] en page 8 de leurs conclusions indiquent que les conditions du retrait litigieux sont les suivantes « Il doit exister un procès en cours portant sur le fond du droit avant la cession et le retrayant doit contester ce droit litigieux en défense », que la société B- SQUARED INVESTMENTS faisant référence à l’article 1700 du code civil indique de même page 12 de ses conclusions que « le retrait litigieux n’est possible que lorsque le droit dont il s’agit est litigieux, c’est-à-dire quand il y a procès et contestation sur le fond du droit au moment de la cession de la créance ».
Le tribunal constate que le fondement du droit litigieux doit être contesté lors de la cession de créance.
Les époux [H] considèrent page 10 de leurs conclusions que le bien fondé du droit cédé a été contesté avant la cession de la créance au profit de B-SQUARED INVESTMENTS. Les époux [H] indiquent de plus (toujours page 10) «que le retrait litigieux n’est susceptible d’être exercé qu’à la condition qu’un procès ait été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend l’exercer a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond ».
Le tribunal observe que les époux [H] n’ont pas sollicité le droit de retrait au cours du procès dont le jugement a été rendu le 13 avril 2018 car la cession de créance est datée du 06 décembre 2017 et les époux [H] n’en ont été informés par la société NACC que le 22 mai 2018, qu’ils ne pouvaient donc évoquer ce droit de retrait litigieux dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de BREST.
Le tribunal constate cependant que les époux [H] ont formé appel dudit jugement le 1 er MAI 2018 ( pièce 30 B-SQUARED INVESTMENT) et que cette déclaration d’appel a pour objet « la réformation du jugement en tous ses chefs faisant grief », que M. [H], Mme [H] et la SELARL EP ASSOCIES ont été informés de la cession de la créance que le CREDIT MARITIME détenait à l’égard de la société [M] et ses garants, à la société NACC le 22 mai 2018, qu’à ce moment-là une instance était en cours auprès de la Cour d’appel de RENNES demandant la réformation du jugement du tribunal de commerce de BREST en tous ses chefs, que les conditions pour que les époux [H] fassent valoir leur droit au retrait litigieux concernant leur engagement de caution étaient réunies ; cet appel a été jugé irrecevable par ordonnance du 13 juin 2019 du Conseiller de la mise en état.
La société B-SQUARED INVESTMENTS indique qu’au 30 avril 2022, jour de la cession de la créance que la société NACC détenait à l’encontre des époux [H] il n’y avait plus aucun procès en cours ni contestation sur le fond du droit.
Le tribunal dira que les parties ont toutes deux indiqué qu’il est nécessaire qu’un procès soit engagé sur le bien-fondé du droit cédé avant la cession que tel n’est pas le cas, que la non réalisation de cette condition expresse est suffisante pour que le tribunal déboute les époux [H] de leur demande de droit de retrait litigieux et qu’il n’est pas nécessaire que le tribunal se prononce sur le caractère déterminable du prix de cession ou son caractère global.
Sur l’exception d’inexécution :
Les époux [H] fondent leur demande sur le fait que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne démontre pas avoir payé le prix global de cession aux cédants (page 15 de leurs conclusions) dans l’hypothèse où le droit de retrait litigieux ne pourrait être exercé en l’absence de calcul du montant de la créance cédée.
Le tribunal n’ayant pas fait au droit à leur demande de droit de retrait, Il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur le défaut de qualité à agir :
Les époux [H] indiquent que seule la société NACC a qualité à agir en qualité de cédant.
Le tribunal constate que la société NACC a changé de dénomination et est devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT (pièce 45) intervenant volontairement à la cause ; l’acte de cession entre les sociétés NACC et B-SQUARED INVESTMENTS s’applique de droit à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
La société B- SQUARED INVESTMENTS, cessionnaire est devenue détentrice de tous les droits que le cédant (NACC ou VERALTIS ASSET MANAGEMENT) détenait tels que sûretés, garanties, accessoires et a désigné le cédant comme son recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance. De plus le cédant est habilité à agir au nom et pour le compte du cessionnaire dans le cadre de toute procédure judiciaire.
Cette désignation ne prive B-SQUARED INVESTMENTS d’aucun de ses droits ni de son intérêt à agir.
Le tribunal constate l’intervention volontaire de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) prise en sa qualité de mandataire de la société B-SQUARED INVESTMENTS, dira qu’elle a ainsi toute qualité à agir et rendra son jugement au profit de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Sur la prescription :
Les époux [H] indiquent que le jugement du tribunal de commerce de BREST ne leur a jamais été signifié.
Le tribunal constate que le jugement leur a été signifié le 4 mai 2018, par procès-verbal de commissaire de justice de remise à personne morale, remis à Mme [L], secrétaire qui a déclaré être habilitée.
Le tribunal constate que la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) a signifié à M. [H], Mme [H] et la SELARL EP ASSOCIES la cession de créance détenue par le CREDIT MARITIME à l’encontre de [M] SARL et ses garants M. et Mme [H] (pièces 27, 28 et 29).
Les époux [H] indiquent que la société NACC ne s’est jamais manifestée auprès du mandataire judiciaire ce qui n’est pas le cas. Ils prétendent, sans le démontrer, que l’effet interruptif de prescription a cessé non pas au jugement de clôture mais à la date de vente par le créancier des cautions.
L’article 2241 du code civil indique que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2246 que « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » ; de manière complémentaire l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 novembre 2022 indique que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective »
La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 29 janvier 2019, l’assignation de la société B-SQUARED INVESTMENTS est en date du 21 avril 2023, dans le délai de 5 ans. Le tribunal déboutera les époux [H] de leur demande.
Sur le respect du RGPD :
Les époux [H] s’appuient sur les articles 5 et 6 du RGPD qui s’appliquent au cas général. Le code monétaire et financier vient apporter une position précise sur les obligations liées au transfert ou à la cession des contrats.
Le tribunal constate que l’article L 511-33 du code monétaire et financier indique dans l’extrait ci-dessous
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats »
Il découle de cet article que le CREDIT MARITIME et la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) peuvent de droit transmettre les informations couvertes par le secret professionnel dans le cadre de cession ou transferts de contrats, ces informations étant nécessaires à la poursuite du contrat.
Le tribunal constate que pièce 47 de la société B-SQUARED INVESTMENTS le contrat de cession de créance entre le CREDIT MARITIME et la société NACC fait référence expresse en son article 9 au secret bancaire et à l’article L511-33 du code monétaire et financier et a donc prévu les règles de transfert.
Le tribunal constate que les époux [H] indiquent en page 21 de leurs conclusions qu’il était nécessaire de les aviser et d’obtenir leur accord pour la vente de leurs données personnelles car la cession de la créance est faite à titre onéreux. Cependant si la cession de la créance se fait bien à titre onéreux, la vente des données personnelles les concernant n’a jamais été incluse aux contrats de cession ni réalisée; le texte sur lequel ils fondent une partie de leurs prétentions est un article de presse sans valeur juridique.
Le tribunal constate enfin que pièce 62 la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT produit un document de 42 pages consacré à l’analyse d’intérêt légitime faisant état des outils utilisés mais également du traitement des données personnelles et au RGPD ou autre base légale plus adaptée au traitement des données. Une lecture, même non exhaustive, de ce document permet de voir que les articles 5,6, ainsi que d’autres articles du RGPD sont traités et pris en compte. Le tribunal déboutera les époux [H] de leur demande.
Sur les tracas subis par les époux [H] et l’indemnisation de ce préjudice :
Les époux [H] indiquent dans leurs conclusions page 24 et pièce 9 « que pour le RGPD, comme en droit français, celui qui se prétend victime d’une violation du RGPD doit démontrer avoir subi un dommage moral, et de ce fait de cette violation ».
Le tribunal constate que les époux [H] n’apportent aucun élément de preuve à leur prétention.
Le tribunal a jugé supra que les règles du RGPD n’avaient pas été violées mais que les règles de l’article L511-33 du code monétaire et financier ont été appliquées.
Le tribunal déboutera les époux [H] de leur demande.
Sur le montant dû par les époux [H] au titre de leur engagement de caution :
Le tribunal a constaté que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a mandat de gestion pour agir dans le cadre du recouvrement de la créance.
Le tribunal a débouté les époux [H] de leur demande de retrait litigieux et de leurs autres demandes.
Le tribunal constate que la créance à titre principal retenue dans le cadre de la procédure collective et par le tribunal de commerce de BREST est de :
* Au titre du prêt professionnel divers numéro n°030116859 la somme de 10 420.84 €
* Au titre du prêt développement durable n° 030115752 la somme de 26 336.96 €
Les époux [H] font remarquer que les intérêts sont demandés à compter d’avril 2015 alors que deux cessions de créances ont eu lieu par des sociétés qui n’ont pas fait diligence pour agir, la présente assignation étant du 21 avril 2023.
Le tribunal constate que le CREDIT MARITIME reconnait avoir oublié de prévenir de la cession de créance, que la société NACC n’en a averti les époux [H] que le 22 mai 2018 et qu’aucune action n’a été entreprise avant le 21 avril 2023, créant de fait une situation préjudiciable pour les époux [H].
Le tribunal fixera le début de la période de calcul des intérêts au 21 avril 2023, date de la dernière assignation.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [H] succombant en leurs demandes principales seront condamnés aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 € à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’antériorité du dossier et des délais déjà existants depuis la procédure initiale, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute les époux [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
Dit que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, intervenante volontaire, a reçu mandat de gestion de la société B-SQUARED INVESTMENTS pour le recouvrement de la créance des époux [H].
Condamne solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT prise en sa qualité de mandataire de la société B-SQUARED INVESTMENTS, les sommes suivantes :
* Au titre du prêt professionnel divers numéro n°03016859 la somme de 10 420.84 € outre les intérêts au taux de 5.5% à compter du 21 avril 2023.
* Au titre du prêt développement durable n° 03015752 la somme de 26 336.96 € outre les intérêts au taux contractuel de 5.10% à compter du 21 avril 2023.
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 3 000 € à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, prise en sa qualité de mandataire de la société B-SQUARED INVESTMENTS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109.74 €TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Chambre du conseil ·
- Alcool ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Résultat comptable ·
- Renard ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce de gros ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Actif ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Chambre du conseil ·
- Aviation ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Avion ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Comité d'entreprise
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Contrat de licence ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Créance
- Traitement ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Brasserie ·
- Thé ·
- Location-gérance
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.