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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 janv. 2026, n° 2025F01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/01/2026
JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1289 Procédure 2025RJ0313
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PEPE INNOCENTI [Adresse 1] Comparante en la personne de son cogérant M. [L] [B]
Date d’ouverture : 23 octobre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [K] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me Adrien HARDY
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2025 (le délibéré fixé au 23 décembre 2025 ayant été prorogé).
Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Mme [M] [Y]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 07/04/2026 à 14:20, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société PEPE INNOCENTI
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit en faveur de la poursuite de la période d’observation, Le ministère public entendu en son avis écrit également en faveur de la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 07/04/2026 à 14:20 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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