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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02869
N• MINUTE : 2026F00871
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [Z], Responsable en france, [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* [O] [K] (DRO LE DRIVER) [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 12 février 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK dont le siège est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] B 412 653 180) a conclu le 21 juin 2022 un contrat de location avec option d’achat avec M. [K] [O], entrepreneur individuel domicilié à [Localité 5] (RCS [Localité 6] 842 906 810), exerçant une activité de chauffeur VTC.
La société TOYOTA KREDITBANK poursuit le recouvrement de la somme de 22 777,66 € qu’elle estime due par M. [O] au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 pour tentative puis du 13 octobre 2025 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la société TOYOTA KREDITBANK a assigné M. [K] [O] à comparaitre le 27 novembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Dans son assignation, la société TOYOTA KREDITBANK demande au Tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 29 mars 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence de [N] sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 29 mars 2024 ;
* CONDAMNER [O] [K] (DRO LE DRIVER), à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme totale de 22.777,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,19% par mois à compter du 2 juin 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA, type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122 CH- immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de restitution viendra en déduction de la créance ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER [O] [K] (DRO LE DRIVER) au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER [O] [K] (DRO LE DRIVER) aux entiers dépens ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02869 a été appelée pour mise en état aux audiences du 27 novembre 2025 et du 8 janvier 2026.
M. [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience du 8 janvier 2026, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société TOYOTA KREDITBANK expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines.
Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le contrat de Crédit [N] du 21 juin 2022 et le certificat DocuSign de signature électronique ;
* Le procès-verbal de livraison ;
* L’historique de compte et le décompte des sommes dues ;
* Les courriers LRAR du 15 janvier 2024 et du 8 mars 2024 de mise en demeure préalable ;
M. [K] [O], non-comparant, ne conclut pas.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société TOYOTA KREDITBANK a régulièrement saisi le Tribunal de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale et les frais
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, le contrat de Location avec Option d’Achat ([N]) versé aux débats (pièce 1) a été régularisé par la signature électronique de M. [K] [O] en date du 21 juin 2022 attestée par le certificat DOCUSIGN daté du 31 juillet 2022.
Le véhicule Toyota, objet du contrat, a été livré sans réserve le 19 juillet 2022 ainsi que le démontre le procès-verbal signé par M. [K] [O] (pièce 2).
Aux termes de ce contrat [N], le locataire s’est engagé à régler un apport de 9 000 € puis 48 loyers mensuels de 509,46 €, assurance comprise.
Selon le décompte versé aux débats (pièce 4), cette obligation n’a été qu’imparfaitement respectée par M. [O] qui a omis de régler les mensualités des 25 juin, 25 juillet, 25 octobre et 25 décembre 2023.
La conséquence de ce manquement est prévue dans l’article 8 du contrat « Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée » qui stipule que « (…) le bailleur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié, dans l’un des cas suivants : (…) manquement à tout engagement présentement contracté, (notamment non-paiement à bonne date d’une échéance) (…) »;
Par courrier LRAR du 15 janvier 2025, la société CONCILIAN agissant pour le compte de TOYOTA KREDITBANK, a mis en demeure M. [O] de régler sous huit jours la somme totale de 1 654,26 € au titre des loyers impayés.
Cette lettre qui invitait le locataire à contacter son auteur afin d’étudier une solution amiable de règlement du différend, a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Au constat de l’absence de réponse à ce premier courrier, le bailleur a été bien fondé à prononcer la résiliation du contrat par un second courrier RAR adressé le 29 mars 2024 qui a été également retournée à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce 6).
En conséquence de cette résiliation, M. [K] [O] est bien redevable envers son bailleur outre des loyers impayés, « d’une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxe du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Le locataire qui s’est engagé sur une période de 49 mois, s’est acquitté de quinze loyers y compris celui payé tardivement le 27 décembre 2023 (pièce 3), alors que le véhicule loué n’a pas été restitué.
Il ressort de ces constatations que la créance de la société TOYOTA KREDITBANK est certaine, liquide et exigible. Elle se décompose comme suit :
Loyers échus impayés en 2023 : 3 x 509,46 € :
1 528,38€
Loyers non-échus : (31 x 509,46 €) + intérêts : 17 399,28€)
Valeur résiduelle : 3 208.33 € HT + 20% (TVA) : 3 850,00 €
Le taux d’intérêt de retard demandé à hauteur de 0,19% par mois ne figurant pas au contrat,
Le Tribunal condamnera M. [K] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 22 777,66 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, soit le 13 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 10-2 du contrat, « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location (…), vous devrez restituer le véhicule (…). »
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera à M. [K] [O] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA, type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122 CH- immatriculation [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant une période de 3 mois, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de restitution viendra en déduction de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société TOYOTA KREDITBANK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
M. [K] [O] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 :
* Reçoit la société TOYOTA KREDITBANK GMBH dans ses demandes, la juge partiellement fondées ;
* Condamne M. [K] [O] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 22 777,66 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Ordonne à M. [K] [O] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA, type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122 CHimmatriculation [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant une période de 3 mois, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de restitution viendra en déduction de la créance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
* Condamne M. [K] [O] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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