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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2024004473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2025
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 10 mars 2025
Délibéré au 7 avril 2025
QUALIFICATION : Contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2007, Monsieur [S] [N] s’immatricule commerçant en nom propre.
Sur assignation de l’un de ses créanciers, Monsieur [S] [N] est placé en redressement judiciaire le 10 janvier 2022, sa date de cessation des paiements fixée au 30 septembre 2021.
Selon jugement du 14 mars 2022, le Tribunal convertit le redressement en liquidation à la requête du mandataire judiciaire auquel aucun élément n’a été transmis par Monsieur [S] [N].
Par requête déposée au Greffe le 22 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1]1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Aux motifs :
Que Monsieur [S] [N] a omis de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance ;
Que Monsieur [S] [N] n’a pas transmis de documents comptables au mandataire liquidateur.
Le 10 janvier 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 13 janvier 2025, le greffe communique à Monsieur [S] [N] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il la convoque à l’audience du 10 mars 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause :
● Monsieur le Procureur de la République Loïs RASCHEL requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [S] [N] aux motifs repris de sa requête ;
● Monsieur le Président d’audience donne lecture du rapport déposé par le Juge commissaire ;
● La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [N], confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République y ajoutant, précise que Monsieur [S] [N] ne lui a transmis aucun des documents comptables et éléments qu’il en a requis, qu’il n’a répondu à aucune des sollicitations du Commissaire de justice instrumentaire de la procédure avec pour conséquence qu’aucun actif n’a pu être retrouvé alors qu’il en existe, tel une profileuse de gouttière pour la livraison de laquelle le fournisseur impayé a déclaré sa créance.
● Monsieur [S] [N], représenté par Maître Antoine CARBONNIER, Avocat, reconnait ses carences en matière de gestion et avoir manqué à ses obligations dans le cadre de la procédure.
Il s’en justifie du fait qu’il fait partie de la communauté des gens du voyage et qu’il n’a su s’attacher les services d’un comptable pour palier ses carences en terme de gestion comme répondre favorablement aux sollicitations du mandataire liquidateur.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 7 avril 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’un entrepreneur individuel se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation de Monsieur [S] [N] selon jugement du 10 janvier 2022 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 22 décembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [S] [N].
Sur le fond :
● La procédure ouverte le 10 janvier 2022 sur l’assignation d’un créancier et la date de cessation des paiements de Monsieur [S] [N] fixée au 30 septembre 2021 selon jugement passé en force de chose jugée ;
Monsieur [S] [N] n’a jamais déclaré son état de cessation des paiements alors qu’il ne pouvait l’ignorer, ne serait-ce que des conséquences des actions que ses créanciers ont engagées à son encontre et de leurs tentatives d’exécution des décisions rendues à leur bénéfice.
Par ce premier motif, l’interdiction de gérer requise par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [S] [N] sera prononcée.
● Monsieur [S] [N] ayant par ailleurs reconnu à l’audience avoir manqué à son devoir de collaborer à la procédure et n’avoir à ce titre, ni transmis la liste de ses créanciers, ni la moindre pièce comptable, ni permis au Commissaire de justice instrumentaire de priser ses actifs professionnels dont il a de la sorte empêché l’appréhension ;
Au regard du nombre et de la gravité des fautes commises par Monsieur [S] [N], l’interdiction de gérer qui sera prononcée à son encontre sera de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [S] [N] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [N] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [S] [N] ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [S] [N], Entrepreneur Individuel, n° RCS [Numéro identifiant 3], né le [Date naissance 1]1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT,
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