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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 20 nov. 2025, n° 2024F01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 novembre 2025
N° RG : 2024F01395
Société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 902 367 952 (Maître Emmanuel d’ESPARRON, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [B] [Z] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] [Adresse 3]
Société PROTIS S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 881 930 952
(Maître Mikaël BIJAOUI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 novembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société FRANPIO PROTIS INVEST est une société de marchand de biens, son président est la société FRANPIO INVEST, son directeur général est la société ALDORAN CAPITAL dont le gérant est Monsieur [B] [Z] et son capital est détenu par :
* La société FRANPIO INVEST à hauteur de 51 %
* La société GROUPE PROTIS devenue la société ALDORAN CAPITAL à hauteur de 30 %
* Monsieur [E] [H] à hauteur de 19 %
La société ALDORAN CAPITAL est également actionnaire (à 100 %) de la société PROTIS, société de marchand de biens et de promotion immobilière.
Le 20 décembre 2021, la société FRANPIO PROTIS INVEST achète une propriété à [Localité 5], dans le but de la rénover et de la revendre.
La société FRANPIO PROTIS INVEST fait appel à la société GEORGESBAT pour son chantier à [Localité 5], la société GEORGESBAT travaillant également pour deux chantiers de la société PROTIS ([Localité 4] et [Localité 6]).
La société GEORGESBAT établit pour le chantier de [Localité 5] un premier devis à hauteur de 549 149,47 € TTC puis un devis modificatif à hauteur de 596 620,36 € TTC, devis accepté par la société FRANPIO PROTIS INVEST.
La société GEORGESBAT abandonne le chantier de [Localité 5] en raison de l’absence de paiement de ses factures par la société FRANPIO PROTIS INVEST.
La société FRANPIO PROTIS INVEST conteste ce non-paiement de factures, et estime avoir payé l’ensemble des factures émises par la société GEORGESBAT.
La société FRANPIO PROTIS INVEST prétend que les paiements qu’elle a effectués ont été affectés en partie sur instruction de Monsieur [B] [Z], à hauteur de 235 540,56 € aux chantiers de la société PROTIS à tort.
La société FRANPIO PROTIS INVEST soutient que la société PROTIS et Monsieur [B] [Z] ont utilisé les fonds de la société FRANPIO PROTIS INVEST en leur faveur, et sollicite le remboursement de cette somme par la société PROTIS et Monsieur [B] [Z].
La société PROTIS et Monsieur [B] [Z] contestent ce remboursement.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 octobre 2024, la société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles L 225-251 et L. 227-8 du Code de commerce,
* *Vu les articles L 244-1 et L 244-4 du Code de commerce
* *Vu l’article 1303 du Code civil,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces,
* JUGER que Monsieur [B] [Z] a commis une faute séparable de ses fonctions ;
* JUGER que la société PROTIS a bénéficié d’un enrichissement indu au détriment de FRANPIO PROTIS INVEST ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS au remboursement de la somme de 235.540,56 € affectée aux chantiers n’appartenant pas à la FRANPIO PROTIS INVEST ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS au paiement des sommes suivantes :
* La somme de 235.540,56 € détournée ;
* Le coût du crédit BP MED (commissions d’engagement / intérêts bancaires / frais de prorogation de crédit) ct de la rémunération des fonds propres, sur une période déterminée du 18 septembre 2022 au 30 septembre 2024 :
* Coût du crédit : 248.532€ ;
* Rémunération de compte courant : 89.725 €
Soit un total de frais financiers de 338.257 € pour la période d’arrêt du chantier, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société PROTIS conteste l’intérêt à agir de la société FRANPIO PROTIS INVEST.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles L 225-251 et L. 227-8 du Code de commerce,
*Vu les articles L 244-1 et L 244-4 du Code de commerce
*Vu l’article 1303 du Code civil,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces,
* JUGER l’action contre [B] [Z] et PROTIS comme étant parfaitement recevable ;
* JUGER que Monsieur [B] [Z] a commis une faute séparable de ses fonctions ;
* JUGER que la société PROTIS a bénéficié d’un enrichissement indu au détriment de FRANPIO PROTIS INVEST ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS au remboursement de la somme de 235.540,56 € affectée aux chantiers n’appartenant pas à la FRANPIO PROTIS INVEST ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS au paiement des sommes suivantes :
* La somme de 235.540,56 € détournée ;
* La somme de 481.935,98 € détaillée comme suit : le coût du crédit BP MED (commissions d’engagement / intérêts bancaires / frais de prorogation de crédit) et de la rémunération des fonds propres, sur une période déterminée du 18 septembre 2022 au 15 septembre 2025 :
* Coût du crédit : 379.218,98 € ;
* Rémunération de compte courant : 102.717,00 €
Soit un total de frais financiers de 481.935,98 € pour la période d’arrêt du chantier, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS S.A.S. demandent au tribunal de :
* Débouter la société FRANPIO PROTIS INVEST de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société FRANPIO PROTIS INVEST à payer à leur payer chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour la société FRANPIO PROTIS INVEST :
Sur la recevabilité des demandes :
La société FRANPIO PROTIS INVEST conteste l’irrecevabilité soulevée par la société PROTIS et Monsieur [B] [Z] au titre de défaut d’intérêt à agir.
Elle estime que c’est la responsabilité personnelle de Monsieur [B] [Z] qui est engagée en tant que dirigeant de la société ALDORAN, société qui était dirigeante de la société FRANPIO PROTIS INVEST (article 227-7 du code de commerce).
De plus, c’est la société PROTIS qui a bénéficié de la somme de 235 540 €, elle est donc également concernée par l’affaire en cours.
Sur le fond :
En vertu des article L. 225-251, L. 227-8 et L. 242-6 3° du code de commerce, Monsieur [B] [Z] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité.
La société FRANPIO PROTIS INVEST soutient que par mail du 12 septembre 2022, Monsieur [B] [Z] a sollicité la réaffectation des sommes perçues par la société GEORGESBAT au profit de sa société PROTIS et au détriment de la société FRANPIO PROTIS INVEST à hauteur de 235 540,56 €. La société GEORGESBAT a donc réaffecté cette somme en faveur de la société PROTIS et a donc considéré que la société FRANPIO PROTIS INVEST n’avait pas soldé ses factures, comme l’indique le mail du 19 septembre 2023 de la société GEORGESBAT.
Par ailleurs, la société FRANPIO PROTIS INVEST rappelle que Monsieur [B] [Z] par le biais de la société PROTIS s’est engagé à rembourser la somme de 235 540 € par mail du 16 novembre 2023.
Quant à la société PROTIS, conformément à l’article 1303 du code Civil, elle a bénéficié d’un enrichissement sans cause, ses dettes envers la société GEORGESBAT ayant été payées par la société FRANPIO PROTIS INVEST.
De plus, la société FRANPIO PROTIS INVEST rappelle que le chantier de [Localité 5] est à l’arrêt depuis plus de deux ans, la société GEORGESBAT ayant arrêté le chantier pour nonpaiement, et que cet arrêt entraîne un coût financier pour la société FRANPIO PROTIS INVEST.
La société FRANPIO PROTIS INVEST sollicite donc le remboursement solidaire de la somme de 235 540,56 € par Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS ainsi que l’indemnisation de son préjudice financier évalué à 481 935,38 €, ce préjudice financier étant constitué du coût du crédit et de la rémunération du compte courant du 18 septembre 2022 au 15 septembre 2025.
Sur les arguments de la défense :
La société FRANPIO PROTIS INVEST s’oppose aux arguments de la défense. Elle rappelle que Monsieur [B] [Z] n’a jamais honoré ses engagements et que plusieurs affaires sont en cours.
B – Pour Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS :
Sur le rejet des demandes de la société FRANPIO PROTIS INVEST pour défaut d’intérêt à agir :
Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS précisent que le directeur général de la société FRANPIO PROTIS INVEST était la société ALDORAN CAPITAL, dont Monsieur [B] [Z] était le gérant. La société FRANPIO PROTIS INVEST aurait donc dû assigner la société ALDORAN CAPITAL en sa qualité de Directeur général et éventuellement assigner Monsieur [B] [Z].
Monsieur [B] [Z] n’a aucun lien direct avec la société FRANPIO PROTIS INVEST, elle ne peut donc pas l’assigner puisqu’elle n’a aucun intérêt à agir.
Sur le rejet des demandes de la société FRANPIO PROTIS INVEST pour faute de gestion :
Les fautes de gestion soulevées par la société FRANPIO PROTIS INVEST ne sont pas justifiées. Les mails du 12 septembre 2022 et du 16 novembre 2023 produits par la société FRANPIO PROTIS INVEST ne prouvent en aucun cas le détournement de fonds et les fautes de gestion commises soi-disant par Monsieur [B] [Z].
Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS précisent que les flux financiers sont clairs :
* Les sommes pour le chantier de [Localité 5] proviennent du compte travaux du crédit auprès de la BPMED de la société FRANPIO PROTIS INVEST ;
* Les sommes pour les chantiers d'[Localité 4] proviennent soit de la société CLUBFUNDING, soit du compte MONTE PASCHI de la société PROTIS ;
Par ailleurs, la liasse fiscale 2022 de la société FRANPIO PROTIS INVEST ne fait apparaître aucune dette fournisseur alors que la liasse fiscale de la société PROTIS fait apparaître une dette fournisseurs dont celle de la société GEORGESBAT.
De plus, la société FRANPIO PROTIS INVEST précise dans ses conclusions qu’une réunion s’est tenue le 6 mai 2024 entre la société FRANPIO PROTIS INVEST et la société GEORGESBAT et que cette dernière a reconnu que le chantier de [Localité 5] a été pleinement réglé.
Par conséquent, aucun détournement n’a été effectué au profit de la société PROTIS.
Sur le rejet des demandes de la société FRANPIO PROTIS INVEST à l’encontre de la société PROTIS :
L’enrichissement sans cause de la société PROTIS n’est pas prouvé par la société FRANPIO PROTIS INVEST.
Les éléments produits mettent en évidence l’existence d’une dette entre la société PROTIS et la société GEORGESBAT.
Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS souhaitent donc que toutes les demandes à l’encontre de la société PROTIS soient déboutées.
Sur les demandes subsidiaires de la société FRANPIO PROTIS INVEST :
Concernant la demande de la société FRANPIO PROTIS INVEST, au titre du remboursement de la somme de 235 540 € et de l’indemnisation du préjudice financier à hauteur de 481 935,38 €, Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS estiment que ces demandes ne sont pas justifiées.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la qualité à agir de la société FRANPIO PROTIS INVEST :
La société FRANPIO PROTIS INVEST a assigné Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS.
Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS estiment que les demandes faites par la société FRANPIO PROTIS INVEST contre Monsieur [B] [Z] ne sont pas recevables, Monsieur [B] [Z] n’ayant aucun lien direct avec la société FRANPIO PROTIS INVEST.
Or selon l’article L. 227-7 du code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Jusqu’au 26 septembre 2024, le directeur général de la société FRANPIO PROTIS INVEST était la société ALDORAN CAPITAL représentée par Monsieur [B] [Z].
Par conséquent, conformément à l’article L. 227-7 du code de commerce, Monsieur [B] [Z] est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que la société ALDORAN CAPITAL.
La société FRANPIO PROTIS INVEST a donc qualité à agir. Il y a donc lieu de la déclarer recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement relative au détournement de la somme de 235 540,56 € :
La société FRANPIO PROTIS INVEST sollicite le remboursement solidaire de la somme de 235 540,56 € par Monsieur [B] [Z] au titre d’une éventuelle faute de gestion et par la société PROTIS au titre d’un enrichissement sans cause.
Concernant Monsieur [B] [Z] :
La société FRANPIO PROTIS INVEST soutient que Monsieur [B] [Z] a détourné la somme de 235 540,56 € de la société FRANPIO PROTIS INVEST au profit de la société PROTIS, en produisant deux mails : un mail du 12 septembre 2022 et un mail du 16 novembre 2023.
Concernant le mail du 12 septembre 2022, il s’agit d’un mail envoyé par Monsieur [B] [Z] dans lequel il détaille les paiements effectués en date du 19 janvier 2022, du 1 er juin 2022 et du 8 juillet 2022, en les affectant aux chantiers d'[Localité 4] et de [Localité 6].
La société FRANPIO PROTIS INVEST prétend que par ce mail Monsieur [B] [Z] a affecté des paiements effectués par la société FRANPIO PROTIS INVEST pour le chantier de [Localité 5] au profit de la société PROTIS pour les chantiers d'[Localité 4] et de [Localité 6].
Or à la lecture de ce mail, la société FRANPIO PROTIS INVEST et le chantier de [Localité 5] ne sont pas mentionnés.
Par conséquent, ce mail ne prouve pas que des sommes ont été affectées au profit de la société PROTIS au détriment de la société FRANPIO PROTIS INVEST.
Concernant le mail du 16 novembre 2023, il s’agit d’un mail envoyé par Monsieur [B] [Z] dans lequel ce dernier engage la société PROTIS à rembourser la somme de 235 540 € à la société FRANPIO PROTIS INVEST correspondant au trop payé à GEORGESBAT.
Or ce mail fait suite aux mails des 9 et 10 novembre 2023 dont l’objet est la signature d’un compromis de vente pour le projet de [Localité 5] par la société FRANPIO PROTIS INVEST et sur la répartition du prix de vente.
Dans le mail du 9 novembre 2023 envoyé par Monsieur [B] [Z], il est indiqué que le prix de vente de 2 280 000 € sera affecté au remboursement du crédit à hauteur de 1 750 000 € et au remboursement du compte courant de la société FRANPIO INVEST pour un montant de 530 400 €. Or la société FRANPIO INVEST devant encaisser la somme de 737 124 €, l’écart de 206 724 € devra être remboursé par la société PROTIS.
Dans le mail du 10 novembre 2023 envoyé par la société FRANPIO INVEST, il est indiqué que la société FRANPIO INVEST donne son accord mais que la société PROTIS doit 235 540 € et non 206 724 € à la société FRANPIO PROTIS INVEST, ce que la société PROTIS accepte par mail du 16 novembre 2023.
Par conséquent, l’engagement de remboursement de la somme de 235 540 € évoqué dans le mail du 16 novembre 2023 n’est pas lié à un éventuel détournement par Monsieur [B] [Z] au profit de la société PROTIS mais est lié à la répartition du potentiel prix de vente.
Par conséquent, ce mail ne prouve pas que des sommes ont été affectées au profit de la société PROTIS au détriment de la société FRANPIO PROTIS INVEST.
Par ailleurs, la société FRANPIO PROTIS INVEST :
* Précise qu’une réunion s’est tenue le 6 mai 2024 entre la société FRANPIO PROTIS INVEST et la société GEORGESBAT et que la société GEORGESBAT a parfaitement reconnu que le chantier de [Localité 5] était pleinement réglé.
* Ne produit aucun élément comptable ou bancaire relatif à ces éventuels détournements. De plus la liasse fiscale 2022 de la société FRANPIO PROTIS INVEST ne fait pas apparaître de dettes fournisseurs.
Par conséquent, la société FRANPIO PROTIS INVEST ne prouve pas le détournement de la somme de 235 540 € par Monsieur [B] [Z] entre la société FRANPIO PROTIS INVEST et PROTIS et par conséquent ne prouve pas la faute de gestion par Monsieur [B] [Z]. Il convient donc de la débouter de cette demande.
Concernant la société PROTIS :
La société FRANPIO PROTIS INVEST soutient que la société PROTIS a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Or cet enrichissement sans cause est lié au détournement de la somme de 235 540 € par Monsieur [B] [Z] soutenu par la société FRANPIO PROTIS INVEST.
Comme vu précédemment, la société FRANPIO PROTIS INVEST ne démontre pas le détournement de la somme de 235 540 € au profit de la société PROTIS, par conséquent, l’enrichissement sans cause de la société PROTIS n’est pas démontré.
Il convient donc de débouter la société FRANPIO PROTIS INVEST en sa demande de remboursement de la somme de 235 540,56 €.
Sur l’indemnisation du préjudice financier :
La société FRANPIO PROTIS INVEST sollicite la réparation solidaire de son préjudice financier à hauteur de 481 935,98 €, lié à l’arrêt du chantier de [Localité 5]. Elle prétend que l’arrêt du chantier de [Localité 5] est dû à Monsieur [B] [Z] et à la société PROTIS, ces derniers n’ayant pas réglé leurs factures à la société GEORGESBAT. La société FRANPIO PROTIS INVEST n’apporte aucun élément concernant cet argument.
Il convient donc de débouter la société FRANPIO PROTIS INVEST en sa demande d’indemnisation à hauteur de 481 935,98 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société FRANPIO PROTIS INVEST succombe ;
Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS ont dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Il convient de condamner la société FRANPIO PROTIS INVEST à payer à Monsieur [B] [Z] et à la société PROTIS la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] [Z] et la société PROTIS la charge des entiers dépens de l’instance ; Il convient également de condamner la société FRANPIO PROTIS INVEST aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. recevable en ses demandes ;
Déboute la société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. à payer à Monsieur [B] [Z] et à la société PROTIS S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société FRANPIO PROTIS INVEST S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 novembre 2025
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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