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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mai 2026, n° 2026F00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
07/05/2026
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F592 Procédure 2025RJ0286
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société LA PALETTE GOURMANDE [Adresse 1] Comparant en la personne de l’un de ses représentants légaux, M. [E] [I]
Date d’ouverture : 08 octobre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me Adrien HARDY
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 08/10/2025 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA PALETTE GOURMANDE, et désigné la SELARL B.G.H. en la personne de Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement en date du 08/04/2026 la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, le jugement ayant autorisé un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu’au 08/05/2026 inclus, et fixé une date limite de dépôt des offres au 24/04/2026 à 15 heures ;
Deux offres de reprise ont été déposées au greffe dont les caractéristiques sont les suivantes :
I. Offre de la SASU AKO INVESTISSEMENTS, [Adresse 2] :
candidat
montant de l’offre
55 000 €
Modalité de paiement
Fonds propres
(fonds transmis à la Caisse des dépôts et consignations)
Répartition du prix
* Eléments incorporels : 10 000 € ;
* Eléments corporels : 44 000 € ;
* Stocks : 1 000 €
Emplois repris
L’ensemble des postes à l’exception du Directeur Général, de
la responsable de vente et de la responsable adjointe de vente
Emplois à venir
Un responsable de magasin ;
Deux vendeurs
Reprise des congés payés acquis
Non reprise des congés payés par le repreneur
périmètre de l’offre
FONDS DE COMMERCE
Tous les actifs mobiliers corporels et incorporels
Conditions suspensives
Date d’entrée en jouissance souhaitée
01/06/2026
Prévisions de cession d’actif dans les 2 ans
Néant
Autres contrats repris
* Bail commercial conclus auprès de la SCI DE LA
MASSONNE ;
* Contrat d’électricité souscrit auprès d’ENERGIES ET
SERVICES DE SEYSSEL ;
* Contrat de diffusion souscrit avec le Dauphiné Libéré ;
* Contrat internet et téléphonie souscrit auprès d’ORANGE (à
l’exception des numéros de mobiles) ;
* Contrat de relais colis souscrit auprès de PICK-UP
SERVICES ;
* Contrat de crédit-bail souscrit auprès de la BANQUE
POPULAIRE au titre du matériel de boulangerie
Contrats non repris
* Contrat de maintenance du site internet souscrit auprès de
JULIE WEB CONCEPT ;
* Contrat d’abonnement souscrit auprès de PAYFIT pour la
réalisation des bulletins de salaires ;
* Contrat souscrit avec WIISMILE pour la mise en place d’un
comité d’entreprise externalisé et location d’une licence
intranet pour 8 utilisateurs ;
* Contrat souscrit avec OCTOPLUS au titre du suivi des
relevés de température et des mesures de traçabilité
II. Offre de Monsieur [X] [P], [Adresse 3], pour le compte de la SARL EPI CHIIC, en cours de constitution :
candidat
Monsieur [X] [P]
montant de l’offre
150 000 €,
Dont 2 651,90 € qui seront payés par le cessionnaire au
profit du crédit bailleur lors de la levée de l’option d’achat,
conformément à la créance déclarée au passif de la
procédure de redressement judiciaire par la BANQUE
POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Soit une somme de 147 348,10 € au profit de la procédure
de liquidation judiciaire
Modalité de paiement
* Fonds propres : 40 000 € ;
* Financement bancaire à hauteur de 110 000 €
Application de l’article L.642-12 du C. Com.
Précisions ci-après
garanties de paiement
Garanti par des fonds propres détenus par la société FLOCON
DEVELOPPEMENT, future associée de la SARL EPI CHIIC en
cours de constitution
Répartition du prix
* Eléments incorporels : 134 800 € ;
* Eléments corporels : 12 700 €
* Stocks : 2 500 €
Emplois repris
L’ensemble des salariés de la société
Emplois à venir
Un pâtissier, snacker à 39 heures
Reprise des congés payés acquis
Reprise des droits à congés payés acquis par les salariés au jour de la prise d’effet de la cession
périmètre de l’offre
FONDS DE COMMERCE
Tous les actifs mobiliers corporels et incorporels
Conditions suspensives
Non application des dispositions de l’article L.641-12 du code
de commerce prévoyant la reprise, par le cessionnaire, de la
charge des sûretés ;
Paiement du loyer du mois d’avril 2026 au profit du crédit
Date d’entrée en jouissance souhaitée
bailleur
01/05/2026
Prévisions de cession d’actif dans les 2 ans
Néant
Autres contrats repris
Contrats non repris
* Bail commercial conclus auprès de la SCI DE LA
MASSONNE ;
* Contrat d’électricité souscrit auprès d’ENERGIES ET
SERVICES DE SEYSSEL ;
* Contrat de diffusion souscrit avec le Dauphiné Libéré ;
* Contrat souscrit avec WIISMILE pour la mise en place d’un
comité d’entreprise externalisé et location d’une licence intranet
pour 8 utilisateurs ;
* Contrat souscrit avec OCTOPLUS au titre du suivi des relevés
de température et des mesures de traçabilité ;
* Contrat souscrit auprès de GROUPAMA au titre de la mutuelle
santé ;
* Contrat de crédit-bail souscrit auprès de la BANQUE
POPULAIRE au titre du matériel de boulangerie
* Contrat de maintenance du site internet souscrit auprès de
JULIE WEB CONCEPT ;
* Contrat d’abonnement souscrit auprès de PAYFIT pour la
réalisation des bulletins de salaires ;
* Contrat internet et téléphonie souscrit auprès d’ORANGE ;
* Contrat de relais colis souscrit auprès de PICK-UP
Honoraires de l’intervenant
Une somme de 12 000 € HT, comprise dans l’offre globale,
devra être versée au profit de l’agence EXPERTIMO
représentée par Monsieur [A] [Z]
A l’audience du tribunal du 29/04/2026 les débats ont démarré en présence de Monsieur [E] [I] pour la société LA PALETTE GOURMANDE et de Maître [J] [D] pour la SELARL B.G.H., ès-qualités ;
Maître [D] a indiqué que les deux offres étaient sérieuses et que l’un des salariés venait d’être déclaré en maladie professionnelle de sorte qu’il ne conviendrait pas que le contrat de travail de ce dernier soit repris, l’épouse de l’un des dirigeants ne souhaitant pas, par ailleurs, être reprise ;
Il a par ailleurs indiqué que, s’agissant du nantissement sur fonds de commerce un accord était intervenu avec l’établissement bancaire et fait état de la particularité du contrat de crédit-bail pour lequel Monsieur [P] s’engage à verser la somme de 2651,90 euros au crédit-bailleur qu’il déduit de son prix ;
Maître [D] a par ailleurs indiqué avoir réceptionné le prix s’agissant de l’offre de la société AKO INVESTISSEMENTS et la somme de 40.000 euros s’agissant de l’offre de Monsieur [P], ce dernier justifiant par ailleurs être en possession des autres fonds ;
Sont ensuite entrés simultanément en salle d’audience Monsieur [W] [B] président de la société AKO INVESTISSEMENTS, d’une part, et Monsieur [X] [P] assisté de Maître [X] [V], d’autre part, qui ont exposé les termes de leurs offres ;
Des débats sont intervenus notamment par rapport au salarié venant d’être déclaré malade pour lequel Monsieur [B] a indiqué accepter la reprise du contrat, Monsieur [P] ayant dans un premier temps indiqué ne plus souhaiter le reprendre et par suite est revenu sur sa position ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 29/04/2026 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 07 mai 2026 ;
DISCUSSION
Attendu que selon les précisions de l’article L642-5 du code de Commerce « … le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution … »
Que le tribunal est en présence de deux offres, toutes deux sérieuses;
Que l’offre de Monsieur [P] est toutefois plus favorable en terme de maintien des emplois et au niveau du prix de sorte qu’il y a lieu de retenir cette offre ;
Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession des actifs de la société LA PALETTE GOURMANDE au profit de Monsieur [X] [P] avec faculté de substitution selon le périmètre et les termes de l’offre de ce dernier selon les termes ci-après ;
Que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est titulaire d’un nantissement inscrit sur le précédent fonds de commerce sis à [Localité 1] lequel n’est en conséquence pas éligible aux dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce ;
Que cependant, un aléa judiciaire existant, un accord dérogatoire est intervenu avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes laquelle accepte de recevoir la somme de 60.00 euros pour renoncer à la poursuite du prêt avec le repreneur ce qui sécurise la cession de sorte que le tribunal affectera une partie du prix de cession au paiement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant ne pas s’opposer à la proposition de reprise de la société LA PALETTE GOURMANDE ;
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit indiquant que les deux offres sont manifestement sérieuses et s’en remettre à la sagesse du tribunal,
FAIT droit à l’offre formulée par Monsieur [X] [P] avec faculté de substitution ;
ARRETE le plan de cession des actifs de la société LA PALETTE GOURMANDE au profit de Monsieur [X] [P] avec faculté de substitution selon le périmètre et les termes de l’offre de ce dernier aux prix de cession de 150.000 € se décomposant conformément aux dispositions de l’article L642-12 alinéa 1 du Code commerce en la somme de 134.800 euros au titre des éléments incorporels, celle de 12 700 euros au titre des éléments corporels et celle de 2500 euros au titre des stocks, précision que ce montant de 150.00 euros inclut la somme de 2651,90 euros qui sera versée par Monsieur [P] ou la société qu’il se substituera au crédit bailleurs lors de la levée de l’option d’achat ;
DIT qu’aucun créancier n’est éligible aux dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce mais, afin de sécuriser la présente cession, affecte la somme de 60.000 euros au paiement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conformément à l’accord dérogatoire intervenu avec cette dernière ;
DIT que Monsieur [X] [P] avec faculté de substitution s’engage à reprendre l’intégralité des salariés outre les droits à congés payés acquis par ces derniers à ce jour ;
ORDONNE sur le fondement de l’article L642-7 du code de Commerce le transfert des contrats conclus avec la SCI DE LA MASSONNE, ENERGIES ET SERVICES DE SEYSSEL, LE DAUPHINE LIBERE, WIISMILE, OCTOPUS ; GROUPAMA et le contrat de crédit-bail conclu avec la Banque Populaire au titre du matériel de boulangerie ;
FIXE la date d’entrée en jouissance au 08/05/2026 à 0 heures ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, le candidat retenu exploite l’entreprise cédée sous son entière responsabilité dès l’arrêté du plan, et jusqu’à la signature définitive des actes de cession ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [P] demeurera garant avec la société qu’il se substituera éventuellement du respect des engagements souscrits ;
FIXE le délai pour la signature des actes de cession à deux mois ; DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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