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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 mars 2026, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00071 – 2607700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à SELARL Nicolas CHAMBET Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à SCP PIANTA & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement le 15 octobre 2025, les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ont assigné la SAS PMM d’avoir à comparaitre le 5 novembre 2025 devant la présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en référé, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [C] dans le cadre d’un litige opposant la Compagnie DE LA MER DE GLACE et deux sociétés sœurs aux entreprises en charge de la construction du télécabine de la mer de glace selon ordonnance avant dire droit du 18 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R0071 et a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025. Le prononcé de l’ordonnance a été fixé au 15 mars 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18 mars 2026.
FAITS et MOYENS DES PARTIES :
Courant 2016, la COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC a lancé une consultation pour la réalisation d’une télécabine destiné à permettre un meilleur accès au site de la mer de glace situé sur le territoire de la commune de [Localité 2].
La société DCSA a été attributaire du marché de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 6 janvier 2016.
Un avenant nº 1 a été conclu le 5 octobre 2021 pour tenir compte de la modification du site d’implantation de la télécabine avec l’intervention de la société COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE (CMG) pour le portage de la délégation de service public (DSP),
Il s’agit d’une filiale de la COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC.
Un marché unique de travaux a été attribué à un groupement d’entreprises constitué de :
* La société DOPPELMAYR France, mandataire du groupement,
* La société BOMA CONSTRUCTION,
* La société MBTM,
* La société RIOU,
* La société SAVOIE TRAVAUX HABITAT,
* Le marché prévoyait la réalisation des lots suivants :
* Lot nº 1 : télécabine,
* Lot nº 2 : réalisation de la gare aval,
* Lot nº 3 logistique.
Dans le cadre de la réalisation du lot nº 3, la société MBTM a sous-traité à la société VON ROTZ, dont le siège social est situé en SUISSE, la fourniture et l’assistance au montage de deux blondins destinés à acheminer le matériel pour les besoins du chantier.
Il s’agit d’un téléphérique muni d’un système de levage commandé depuis une des gares, destiné exclusivement au transport de matériel.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société MBTM et la société VON ROTZ prévoyait, outre la fourniture de deux blondins, une assistance au montage avec l’appui de deux collaborateurs de la société VON ROTZ, puis la location de l’installation pendant la durée du chantier.
* La société MBTM a également sous-traité la réalisation des études aux sociétés suivantes :
* PYRITE INGENIERIE pour la réalisation d’une étude géotechnique G3,
* Société ALPES STRUCTURES pour le calcul de dimensionnement de la structure.
Le 27 juillet 2022, alors que les travaux de réalisation du premier blondin (dit vallée) étaient achevés, deux salariés de la société MBTM, qui effectuaient la levée des réserves à la demande de la société VON ROLZ en vue de la réception des travaux du blondin dans les jours suivants, ont trouvé la mort après qu’un arbre sur lequel était attaché le pylône sur lequel ils se trouvaient se soit déraciné.
Une enquête préliminaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle une expertise technique a été ordonnée par le magistrat du Parquet du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE afin de déterminer les causes de cet accident.
La tête du pylône n a 3 et le sabot ont été placés sous scellé.
Par la suite, une information judiciaire a été ordonnée et est toujours en cours.
Parallèlement, une déclaration de sinistre a été régularisée par la société MBTM auprès de ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ont missionné un expert technique, le cabinet 3C.
Une réunion contradictoire a déjà eu lieu en présence du maître de l’ouvrage, la COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC et sa filiale, la COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE, la société DOPPELMAYER, mandataire du groupement d’entreprises, le maître d’œuvre d’exécution, la société DCSA, la société MBTM et son sous-traitant la société VON ROTZ, afin de déterminer les causes du sinistre, les responsabilités et l’évaluation des dommages, concomitamment avec l’établissement d’un constat d’huissier en présence des experts de chacune des parties.
Toutefois, aucun consensus n’a pu se dégager à ce jour sur ces trois aspects.
La COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE a engagé les opérations de démontage et d’évacuation du blondin encore en place pour des raisons de sécurité, en raison de la présence de sites de randonnée qui cheminent sur le tracé du blondin, et pour ne pas perturber l’exploitation du petit train de Montenvers dont la ligne est située à proximité immédiate.
La COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE, la COMPAGNIE DU [Localité 1]-BLANC et la COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC RESTAURATION ont, par acte du 27 mai 2024, fait assigner devant le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy tous les membres du groupement d’entreprises, savoir les sociétés DOPPELMAYER FRANCE, BOMA CONSTRUCTION, MBTM, RIOU et SAVOIE TRAVAUX HABITATS, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise financière ayant pour objet exclusif d’examiner le préjudice qu’elles indiquent avoir subi en lien avec ce sinistre.
Par acte du 3 juillet 2024 la Société MBTM a dénoncé cette assignation notamment à ses assureurs IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir :
« Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n 0 2024 R 0051 afin qu’une seule ordonnance de référé soit rendue.
Dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables aux Sociétés VON ROT’Z, PYRITE INGENIERIE, MMA JARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, HELVETIA ASSURANCES, la Société DCS/ et la SIWBTP.
Réserver les dépens de l’instance. »
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 le Président du Tribunal de commerce d’ANNECY a ordonné une mesure d’expertise financière confiée à Monsieur [C] aux fins d’examiner le préjudice allégué par les demanderesses en lien avec I’accident du 27 Juillet 2022,
Parallèlement à cette procédure, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la Société MBTM, dont deux salariés ont perdu la vie lors de l’accident survenu le 27 juillet 2022, ont engagé une procédure de référé devant le Président du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise technique ayant pour objet de déterminer les causes de la chute du pylône n°3 du blondin en cours de réalisation.
Par Ordonnance rendue le 7 novembre 2024 une mesure d’expertise technique a été ordonnée et confiée à Monsieur [F], ce dernier ayant reçu pour mission non seulement de déterminer les causes de la chute du Pylône, mais également d’évaluer les préjudices subis par la Société MBTM.
Les opérations d’expertise tant de Monsieur [C] que de Monsieur [F] sont toujours en cours,
Par Ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 à La requête des Sociétés COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE, COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC et COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC RESTAURATION, les opérations d’expertise de Monsieur [C] ont été étendues à la Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société DCSA.
De même, les sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs de la société MBTM, ont appelé en cause, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE, la société PMM qui était en charge de l’élaboration du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier afin que les opérations d’expertise de Monsieur [F] lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Ce faisant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société MBTM disposent d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise financière de Monsieur [C] soient déclarées communes et opposables à la société PMM qui vient d’être appelée en cause dans le cadre de l’autre mesure d’expertise dont est en charge Monsieur [F] s’agissant de la détermination de l’origine et des causes de la chute du Pylône du blondin litigieux.
Il importe en effet que la mesure d’expertise financière confiée à Monsieur [C] s’agissant de la détermination des préjudices des sociétés COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE, COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC et COMPAGNIE DU [Localité 1] BLANC RESTAURATION, soit déclarée commune et opposable à la société PMM.
Les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA forment les demandes suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les opérations d’expertise en cours de Monsieur [C] et de Monsieur [F], Vu les décisions déjà rendues,
* VOIR déclarer communes et opposables à la Société PMM les opérations d’expertise en cours de Monsieur [C] désigné suivant Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY le 18 décembre 2024 ;
* RESERVER les dépens.
La SAS PMM ne s’oppose pas à cette demande d’extension.
EXPOSE DES MOTIFS
Au vu des explications apportées par les parties, il apparait utile d’associer la SAS PMM à l’expertise et donc de lui déclarer commune et opposable les opérations en cours.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
DECLARONS communes et opposables à la société PMM les opérations d’expertise en cours de Monsieur [C] désigné suivant Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d’ANNECY le 18 décembre 2024 ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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