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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 2023F02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [V] HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025,
LES FAITS
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après [U]), dont le siège social est situé à [Localité 2], a pour objet social de se substituer aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés des entreprises du Bâtiment d’Ile de France.
La SAS [V] HABITAT (ci-après [V]), dont le siège social est situé à [Localité 3], exerce une activité de construction de maisons individuelles.
Les articles L3141-32 et D3141-12 du code du travail imposent aux employeurs du BTP de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel, et de régler les cotisations afférentes au maximum 45 jours à compter du terme du mois.
Le 14 juin 2023, les cotisations dues au titre des mois d’octobre 2022 à mars 2023 n’ayant pas été acquittées, [U] adresse à [V] un courrier simple intitulé « mise en demeure », informant [V] d’avoir à régulariser sa situation, qui s’élève à cette date à 13 964,76 €.
Le 17 août 2023, par LRAR dument réceptionnée, [U] adresse un dernier avis avant poursuite, qui constate que la créance s’élève à 20 715,64 €, et qui rappelle la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 remis à personne habilitée, [U] assigne [V] devant le tribunal de céans, lui demandant notamment de condamner [V] à lui payer la somme de 23 835,57 € correspondant au montant avec majorations des cotisations dues pour la période des mois d’octobre 2022 à juin 2023, outre 2 533 € au titre des cotisations provisionnelles pour la période de juillet 2023, et 432,02 € au titre des frais de contentieux.
Postérieurement à cette assignation, [V] :
* remet la déclaration pour le mois de juillet, septembre et octobre 2023, -indique ne plus employer de personnel à compter du 4 octobre 2023, date à laquelle la société a été radiée du registre des métiers.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, [U] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association [U], Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Adjuger à [U] le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions, Dire recevable [U] en ses demandes,
Débouter [V] de l’ensemble de ses demandes,
Donner acte à [U] de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite.
Accueillir sa demande dans les termes ci-après :
Condamner [V] à payer à [U] la somme de 25 266,49 € pour la période des mois d’octobre 2022 à octobre 2023, majorations de retard et frais de contentieux inclus,
Condamner [V] à payer à [U] 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [V] à payer les entiers dépens de la présente instance et ses suites, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 16 mai 2024, [V] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir [V] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Accorder à [V] un échelonnement du paiement de la dette d’un montant total de 23 403,55 € sur une période de 24 mois pour se libérer des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Débouter [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature de l’affaire et de la bonne foi d'[V],
Condamner [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Condamner [U] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 OCTOBRE 2025, [V], bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, ni personne pour elle. Seule [U] est présente, et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
[V] ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement assignée, et régulièrement convoquée, ne livrant au tribunal aucun élément par oral justifiant sa résistance, et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, et de ses seules conclusions écrites.
En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur le fondement et le quantum de la créance de [U]
[U] expose que :
* le décompte actualisé au 14 juin 2024 fait ressortir que le compte débiteur d'[V] est passé, de 23 835,57 € à la date de l’assignation, soit le 17 octobre 2023, à 25 266,49 € à la date des dernières conclusions en demande, soit 1 an et 7 mois et demi plus tard ;
* le dernier règlement d'[V] remonte au 5 mai 2023, et s’est élevé à 5 500 €. Ainsi, aucun règlement n’a été effectué depuis l’introduction de la procédure.
Dans ses conclusions écrites en réponse, [V] :
* ne conteste pas le montant de la créance calculée par [U],
* sollicite l’annulation des majorations de retard « compte tenu de sa bonne foi et des actions entreprises pour trouver une solution »,
* sollicite l’annulation des frais de contentieux, « qui fait double emploi avec la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles
les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard ».
L’article D3141-12 du même code dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet ».
Enfin le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de [U] du 17 octobre 2006 stipule : « Pour toute déclaration de salaires ou pour tout règlement au-delà de cette date (sic le dernier jour du mois ou le trimestre considéré), la caisse appliquera..une majoration de retard sur la cotisation congés payés, calculée à titre réel ou provisionnel, à raison de : 5% applicable sur le reste dû pour le 1 er mois de retard, 1% pour les mois suivants ». Le 30 juin 2010 le même conseil d’administration a ramené le taux des majorations de retard à 1% le premier mois et les mois suivants à compter des cotisations dues au titre du mois d’avril 2020.
L’article 6 du règlement intérieur de [U] stipule : « Tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* le décompte de 23 835,57 € arrêté par [U] lors de l’assignation du 17 octobre 2023 tient compte des cotisations dues pour la période des mois d’octobre 2022 à juin 2023, outre majorations de retard et frais de contentieux ;
* dans ses dernières conclusions écrites déposées à l’audience du 22 mai 2025, [U] actualise à 25 266,49 € le décompte des sommes dues ;
* [V] ne conteste pas le montant de cette créance, mais sollicite l’annulation des intérêts de retard et des frais de contentieux,
* [U] conteste la demande d’annulation des intérêts de retard au titre de la valeur réglementaire des statuts et du règlement intérieur des caisses régionales « Congés intempéries BTP »,
* concernant la demande d’annulation des frais de contentieux, le règlement intérieur de [U] fait référence à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier », ce qui est le cas en l’occurrence.
En conséquence, le tribunal :
Dira que [U] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre d'[V], Donnera acte à [U] de la modification de sa demande telle qu’introduite,
Déboutera [V] de sa demande d’annuler les majorations de retard et les frais de contentieux,
Condamnera [V] à payer à [U] la somme de 25 266,49 € correspondant au montant arrêté au 22 mai 2025 des cotisations dues, outre majorations de retard et frais de contentieux.
Sur la demande d’un échelonnement sur 24 mois des sommes dues :
diverses tentatives d’arrangements entre les parties ont toutes échoué.
[V] vise l’article 1343-5 du code civil, et expose que :
* jusqu’à fin 2021 [V] a toujours réglé ses cotisations en temps et en heure ;
* en 2022 [V] a connu des difficultés économiques ;
* en 2023, et de nouveau en 2024, son dirigeant a connu d’importants problèmes de santé le contraignant à plusieurs reprises à arrêter toute activité professionnelle.
[U] réplique que :
* elle ne conteste pas la bonne foi de son contradicteur ;
* les conditions de la prise en charge des congés des salariés sont fixés par les dispositions d’ordre public du code du travail, et notamment l’article D3141-31 dudit code qui limite la responsabilité du paiement des congés payés au prorata des cotisations réglées par l’employeur ; -accorder des délais de paiement aux entreprises dans le règlement des cotisations serait préjudiciable aux salariés qui ne se trouveraient pas titulaires de leurs droits au moment de leur prise de congés, mais selon l’écoulement des règlements en fonction des délais de paiement ; -force est de constater que le débiteur ne justifie pas de ses capacités à régler sa dette et que les
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues ».
L’article D3141-31 du code du travail dispose : « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois en cas de défaillance de l’employeur, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payés, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* accorder des délais de paiement aux adhérents conduirait à ne pas garantir le droit au repos dont bénéficie tout salarié ;
* [V] n’apporte pas dans ses conclusions écrites, ni lors de l’audience publique, de justificatifs qu’elle rencontre des difficultés conjoncturelles qui, à la fois, rendraient impossible un paiement immédiat et permettraient un paiement échelonné.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de sa demande d’un échelonnement des sommes dues.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire.
[V] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, mais ne justifie pas cette demande.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, [U] a dû exposer des frais ; ceux-ci ont été pris en compte dans la décision du tribunal sur les frais de contentieux.
En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande de condamner [V] à régler la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS [V] HABITAT à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 25 266,49 €, Déboute la SAS [V] HABITAT de sa demande de délais de paiement de 2 ans,
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande condamner la SAS [V] HABITAT à régler la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [V] HABITAT aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [M] [Y] et M. [T] [J], (M. [J] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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