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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 oct. 2025, n° 2025R00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00872
DEMANDEUR
SAS EXPERTT [Adresse 1] comparant par Me Maurice PFEFFER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ETUDES SECURITE ET APPLICATIONS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SAS EXPERTT a formulé les demandes suivantes :
Dire l’action engagée par la société EXPERTT, SAS recevable et bien fondée ; En conséquence :
Condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme provisionnelle de 96 589,33 € TTC, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorés des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 280.00€ au titre des frais de recouvrement,
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de mise à disposition signés, les factures de mise à disposition du personnel, les relevés d’heures signés, les relances et mises en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons l’action engagée par la société EXPERTT, SAS recevable et bien fondée ; En conséquence :
Condamnons la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme provisionnelle de 96 589,33 € TTC, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorés des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 280.00€ au titre des frais de recouvrement,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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