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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 avr. 2026, n° 2025F01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société CINAR FRERES peinture |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/04/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1006 Procédure 2024RJ0265
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [V] FRERES peinture [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [V] [H]
Date d’ouverture : 15 juillet 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Sylvain TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Isfendiyar AKAN Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [M] [Q])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 07 août 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 24 février 2026, à laquelle siégeait Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 15/07/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [V] FRERES peinture et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [M] [Q]) en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [M] [Q]) demande au tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu’une procédure de sanction est envisagée à l’encontre du dirigeant ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [W] [F], Le débiteur entendu, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Le juge-commissane entendu en son rapport eent ravorable à la requete du inquidateur judician
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société [V] FRERES peinture,
PROROGE et FIXE au 29/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 29/09/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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