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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 avr. 2026, n° 2026F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/04/2026
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F146 Procédure 2026RJ0067
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société TATA PASTRY [Adresse 1] comparante en la personne de sa présidente Mme [L] [T]
Date d’ouverture : 10 février 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [I] [Y])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Claudine VESIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif de la société débitrice est important et que cette dernière ne produit pas d’élément comptable permettant d’apprécier l’état actuel de la trésorerie ;
Attendu que dans son rapport, le mandataire judiciaire fait également état de l’absence d’assurance relative à l’activité de la société débitrice, et ne pourrait se montrer favorable à la poursuite de la période d’observation qu’à la condition que la dirigeante puisse fournir à l’audience une lettre de mission d’un expert-comptable ainsi qu’une attestation d’assurance ;
Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique lors de l’audience avoir régularisé la situation s’agissant de l’assurance et est en contact avec un cabinet d’expertise-comptable pour rattraper le retard de comptabilité, un devis ayant été établi en ce sens et accepté ;
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis réservé sur la poursuite de la période d’observation au motif que l’avenir économique de la société demeure incertain ; qu’il demande un rappel de l’affaire à bref délai pour contrôler les résultats de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 21/07/2026 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société TATA PASTRY,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [I] [Y], Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit réservé quant à la poursuite de la période d’observation, Le Ministère public entendu en ses observations écrites également également réservé quant à la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité et produire les justificatifs tenant à la comptabilité de l’activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 21/07/2026 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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