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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 14 janv. 2026, n° 2024004283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004283
Président : Murielle DURAND Juges : Yves DERRIEN : Yves DUPIN Manuel BARROS Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 29/03/2024 à l’encontre de monsieur [C] [G] et de madame [Q] [I] pour la somme principale de 30 863,31 € majorée des intérêts au taux de 1,72 % et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26/06/2024, le conseil des défendeurs a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28/08/2024.
A l’audience de cabinet du 04/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 08/10/2025, puis mise en délibéré au 19/11/2025, et prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 23/10/2020, la SARL [Adresse 1] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE, un prêt n°00002279710, d’un montant de 35 000 € remboursable en 18 mensualités au taux de 1,72 % l’an avec un différé d’amortissement de 3 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [C] [G], gérant de la SARL, et madame [Q] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL dans la limite de la somme de 45 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, de frais et pénalités de retard.
Par jugement du 08/04/2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 1].
Par lettre recommandée du 25/04/2022, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 32 543,77 € outre les intérêts.
Par lettres recommandées du 26/04/2022, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer les échéances impayées.
Ces mises en demeure étant restées vaines, une ultime mise en demeure d’effectuer le versement de la somme de 32 863,31 € a été envoyée par lettres recommandées du 17/11/2023 à monsieur [C] [G] et à madame [Q] [I]
En l’absence de règlement, le CREDIT AGRICOLE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer du tribunal de commerce de Caen le 29/03/2024 une ordonnance enjoignant solidairement à monsieur [G] et madame [I] de s’acquitter de la somme en principal de 30 863,31 € majorée des intérêts à courir.
Le CREDIT AGRICOLE a fait signifier ladite ordonnance à monsieur [G] par exploit du 31/05/2024, et à madame [I] par exploit du 13/06/2024. Ces derniers ont fait opposition à ladite ordonnance le 26/06/2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le CREDIT AGRICOLE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant la condamnation solidaire de monsieur [G] et de madame [I] à lui payer la somme de 30 863,31 € en principal majorée des intérêts au taux de 1,72 % à compter du 17/11/23 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre, monsieur [G] et madame [I] ont repris leurs conclusions n°3 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, qu’il soit prononcé la nullité des cautionnements pour erreur sur la solvabilité de la société débitrice et sur l’étendue des garanties ; subsidiairement, qu’il soit jugé que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir des cautionnements à raison de la disproportion, qu’en conséquence le CREDIT AGRICOLE soit débouté de ses demandes, fins et prétentions ; très subsidiairement, qu’il soit jugé que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité en l’absence de mise en garde des cautions, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 30 000 €, qu’il soit ordonné la compensation des sommes dues ; qu’en toute hypothèse, le CREDIT AGRICOLE soit condamné au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’opposition formée par déclaration au greffe le 26/06/2024 par le conseil de monsieur [C] [G] et madame [Q] [I], alors que l’ordonnance leur a été signifiée respectivement suivant acte des 31/05/2024 et 13/06/2024, est recevable en la forme.
Sur la disproportion
L’article L.332-1 applicable du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l’article L.332-1 de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné.
Monsieur [G] et madame [I] font valoir dans leurs écritures que leurs revenus 2020, avis d’impôts 2021 à l’appui et, d’après eux, transmis à la banque, s’élevaient respectivement à 27 786 € et 14 311 € soit un revenu annuel global de 42 097 €. Que, par ailleurs, le couple ne disposait d’aucun patrimoine.
Le CREDIT AGRICOLE, quant à lui, dispose d’une fiche de renseignements remplie et signée par monsieur [G] et madame [I] le 09/09/2021, déclarant qu’ils sont pacsés, que leurs revenus s’élèvent respectivement à 36 380 € et 22 800 € soit un total de 59 180€, et confirmant qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine. Les cautions ne démontrant
pas que la banque ait pu disposer de leur avis d’imposition comme elles l’affirment, en l’absence d’anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements et le tribunal retiendra les revenus figurant sur la fiche.
Par ailleurs, il est établi que monsieur [G] et madame [I] étaient pacsés, mais les pièces versées aux débats ne précisent pas s’ils étaient soumis à un régime de séparation ou d’indivision de biens. A défaut de précision, il y a lieu de considérer que le régime applicable est celui de la séparation de biens et que la disproportion doit donc s’apprécier caution par caution en répartissant, toutefois, les dettes et charges contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation de leur enfant, soit la somme totale de 17 416 € (2 176 € de crédit + 19 800 € de loyers et frais d’assistance maternelle – 4 560 € d’allocation assistance maternelle),
* madame [I] disposait donc d’un revenu de 22 800 € dont il faut déduire 8 700 € (17 416 / 2) soit un disponible de 14 100 € pour un engagement de 45 500 €,
* monsieur [G] disposait donc d’un revenu de 36 000 € dont il faut déduire 8 700 € (17 416 / 2) soit un disponible de 27 300 € pour un engagement de 45 500 €.
Dans ces conditions, il apparait que les cautions, qui ne disposaient d’aucun patrimoine, se trouvaient dans l’impossibilité manifeste de faire face à un engagement de caution de 45 500 € lors de la signature de l’acte de caution.
S’il appartient à la caution d’apporter la preuve que son engagement était disproportionné au moment de la signature de l’acte de caution, il incombe au créancier d’apporter la preuve qu’au moment où il appelle la caution en paiement celle-ci a les moyens d’y faire face. Or, le CREDIT AGRICOLE n’apporte aucun élément permettant de valider la réalité de la capacité des cautions à faire face à l’engagement.
Le CREDIT AGRICOLE ne peut donc se prévaloir des engagements de caution de monsieur [G] et de madame [I] et il sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée.
Pour assurer leur défense, monsieur [G] et madame [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2 500 €.
Le CREDIT AGRICOLE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par monsieur [C] [G] et madame [Q] [I] ;
Déboute la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à monsieur [C] [G] et à madame [Q] [I], unis d’intérêts, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 132,66 €, dont TVA 22,10 € ;
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