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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 12 nov. 2025, n° 2025P00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 12 Novembre 2025
Références : 2025P00655 / 2025J00782
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [P] [W] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de transports de voyageurs par taxis pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 392 720 181.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 13 Octobre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme [Z] [F].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [R], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 Novembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que compte tenu de la carence de Monsieur [P] [W], aucune information sur la situation économique, financière et sociale de son entreprise n’a été communiquée.
En l’absence d’actif disponible identifié et au vu du passif exigible recensé, l’état de cessation des paiements semble avéré et une procédure collective devra être ouverte.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [P] [W] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que M. [P] [W] a la qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale et artisanale ;
Attendu que la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [P] [W], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Attendu cependant que l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que, dans le cas où un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine sont réunis ;
Que tel est le cas en l’espèce, en effet l’entreprise n’a plus de compte bancaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [P] [W] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet, la requête en saisine du Ministère Public révèle que l’entreprise de M. [P] [W] est redevable d’une somme de 62.589,92 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente à la période du mois d’août 2012 au deuxième trimestre 2025, et à des régularisations sur les années 2015 et 2019, dont 57.477,80 €uros de cotisations salariales ;
Qu’en outre, une somme de 4.722,00 €uros est due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], en matière notamment de TVA et de contribution foncière des entreprises, portant sur les années 2022 à 2024 ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la M. [P] [W] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette à l’égard de l’URSSAF, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 13 Mai 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Vu les articles L.526-22 alinéa 8 et L.640-1 du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de M. [P] [W].
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 13 Mai 2024 la cessation des paiements.
Désigne Mme [Z] [F], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Désigne SELARL [C] [K] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [K], [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [L] [H] de la SELAS [E] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 10 Mai 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [P] [W] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 Novembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Jean-Marc GARCIA et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun et Mme [V] [X] exerçant à titre temporaire stagiaire qui a présenté oralement devant la juridiction des réquisitions, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 Novembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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