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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01629 – 2513600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1629
Représentant(s) : Maître ROUILLOT Maxime, Avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s) : LA SAS Y’A TOUT ! (SAS) [Adresse 1]
* Défendeur(s) : Monsieur [W] [B] [Adresse 2] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître Sofia LAMEIRAS, Avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/04/2025
PAR ACTE en date du 26 Mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à la SAS Y’A TOUT ! et à Monsieur [W] [B] en sa qualité de caution de la SAS Y’A TOUT ! afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Au titre du chef du prêt d’un montant initial de 90 000,00 euros
* 43 106,46 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
Au titre du chef du prêt d’un montant initial de 15 000,00 euros
* 5 816,33 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
Au titre du chef du prêt d’un montant initial de 50 000,00 euros
* 13 258,15 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
Condamner la SAS Y’A TOUT ! à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, au titre du PGE la somme de 38 790,70 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 0,73 % qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner soldairement les requis aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience du 25 avril 2025, la demanderesse a déclaré se désister sans réserves de son instance et de son action ;
Attendu que les défendeurs acquiescent le désistement d’instance et d’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SAS Y’A TOUT ! et de Monsieur [W] [B] en sa qualité de caution de la SAS Y’A TOUT ! ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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