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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 17 déc. 2025, n° 2025002307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002307
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 17/12/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
GROUPE [H] (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant Numéro siren 902 257 674
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 17/12/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CAROLINE AMOROS
JUGES : ANTOINE ROMERO
CHRISTIAN SIMON
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 76,15 DONT TVA : 10,06
Par jugement en date du 18/12/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS GROUPE [H] désignant M. [O] [A] en qualité de juge commissaire, la SELARL FHBX, représentée par Me [F] [E], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [X] [V] [J], représentée par Me [X] [V] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par autre jugement en date du 18/06/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 18/12/2025.
La SAS GROUPE [H] présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l’homologation du plan. La créance de rang super privilégié représente la somme totale de 0,00 €.
Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 1.992,00 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 2.241.798,00 € Remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
[…]
Il est par ailleurs sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l’article L622-28 du code de commerce, relatif à l’application d’intérêt sur les créances à plus d’un an.
Il est rappelé que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement proposées et ce conformément aux dispositions de l’article L626-21 du code de commerce.
* Disposition particulière du plan :
Les créances déclarées par IC FINANCIAL SERVICES, correspondant à des prêts ayant permis le financement de véhicules gagés pour 733.904,00 euros, seront remboursées au fur et a mesure des ventes des matériels gagés correspondants à chaque contrat de prêt, lesquelles devront intervenir dans un délai maximal de trois ans.
A défaut de vente dans ce délai, les créances non encore soldées seront intégrées dans le régime général du plan pour les échéances restant à courir : 5 % en Années 3 et 4, 8 % en Année 5, 10 % en Année 6, 15 % en Année 7, 17 % en Année 8, 9 et 10.
En cas de vente après l’expiration du délai de trois ans, le créancier gagiste continuera à bénéficier des dispositions de l’article L. 626-22 ouvrant droit à un paiement sur le prix de vente.
* Créanciers prêteurs :
Les montants portés sur l’état des créances communiqué par le mandataire judiciaire, savoir :
* BPS 775 812,86 €
* CRCA LANGUEDOC 669 253,84 €
Qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général ci-après exposé, ce qui, satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
* Limitation du droit aux dividendes :
Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires de la SAS GROUPE [H] de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société.
C’est dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves »
* Blocage ou apport en capital des comptes courants associés :
Le remboursement des comptes courants d’associés sera suspendu pendant toute la durée du plan, sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation).
* Volet social :
Il n’est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [J] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 44 créanciers ont accepté les propositions de plan,
* 11 créanciers n’ont pas répondu acceptant ainsi tacitement ces mêmes propositions,
* 16 créanciers sont concernés par la disposition particulière
Me [E], administrateur judiciaire, et Me [J], mandataire judiciaire sont favorables à l’adoption du plan.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis favorable sur l’adoption du plan.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de sauvegarde et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions du ministère public,
Prononce l’adoption du plan de sauvegarde de la SAS GROUPE [H] aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [X] [V] [J] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [X] [V] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [X] [V] [J], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.
Jugement rendu en audience publique le 17/12/2025 avec mise a disposition au greffe le 07/01/2026.
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