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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 29 oct. 2025, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F767 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
ALO CONSTRUCTIONS (SARL) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 827 679 069 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Monsieur Julien PRONIER
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 21/10/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/10/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 827 679 069, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PAR REQUETE en date du 10 septembre 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 15 septembre 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [G], dirigeant de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [R] [G]
DENOMINATION SOCIALE : SARL ALO CONSTRUCTIONS
ACTIVITE : Maçonnerie générale et tous travaux de bâtiments, gros œuvres, ravalement de toutes façades, carrelages, peintures, étanchéité, isolation, tous travaux de revêtements de sols et sur tous supports, tous travaux de terrassements, rénovation intérieure et extérieure, tous services de nettoyage et d’entretien sur tous sites.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 3]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 827 679 069
PAR ORDONNANCE en date du 16 septembre 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 17 septembre 2025, Monsieur [R] [G] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 21 octobre 2025.
Le courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 29 octobre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le commissaire de justice désigné dans le cadre de la procédure aux fins de procéder à l’inventaire des actifs corporels de la société n’a pu dresser un procès-verbal d’inventaire uniquement sur déclaration du dirigeant pour un montant de 5 075,00 € ;
Que Monsieur [R] [G], dirigeant, n’a donc jamais remis le matériel, empêchant la tenue d’une vente aux enchères publiques desdits actifs ;
Attendu que le commissaire de justice a indiqué au mandataire judiciaire que Monsieur [R] [G], dirigeant, continuait d’utiliser les véhicules de la société et ce, malgré le prononcé de la procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que le défaut de remise du matériel permet de qualifier le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de son actif ;
Qu’en conséquence, le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
[…]
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 26 août 2025, à la somme de 517 484,38 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 21 octobre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir prononcer à l’encontre du dirigeant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [R] [G] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [R] [G] une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Turquie) dirigeant de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 827 679 069, dont le siège social est sis [Adresse 4], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette interdiction à huit ans (8 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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