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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 2025J00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/04/2026
Débats en audience publique le 25/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [I] [K]
Monsieur [Z] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* TAG ENERGY SARL [Adresse 3] [Localité 3], 900113341
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Murielle SISTERON, Avocat au Barreau de Saint Denis de la Réunion – [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, remis à personne, l’association congés BTP – caisse de [Localité 1] a fait assigner la société à responsabilité limitée Tag Energy devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la SARL Tag Energy à lui payer la somme de 21 134,53 euros correspondant aux sommes de :
* 21 134,53 euros au titre des cotisations destinées aux congés payés pour l’année 2024 pour la période allant de décembre 2024 à avril 2025 ;
* 77,81 euros au titre des cotisations relatives à l’OPPBTP pour la période de mars à avril 2025 ;
* Rejeter toute demande de non-application de l’exécution provisoire ;
* Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;
* Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires ;
* Condamner la même à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026, lors de laquelle l’association congés BTP – caisse de [Localité 1] et la SARL Tag Energy étaient représentées par leurs conseils respectifs. L’association congés BTP – caisse de [Localité 1] s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La SARL Tag Energy a, quant à elle, formulé des observations orales sans déposer d’écritures ou pièce.
Au soutien de ses demandes, l’association conges BTP – caisse de [Localité 1] expose que la SARL Tag Energy, dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics, est affiliée à la caisse comme le prévoient les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 à 15 du code du travail. Elle précise que la SARL Tag Energy a ainsi pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés de ses salariés, ainsi qu’au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), financement dont elle assure le recouvrement.
Elle indique que la SARL Tag Energy déclare les salaires versés à son personnel et est tenue de régler les cotisations correspondantes, destinées à permettre à ses employés de bénéficier des avantages attachés à leurs indemnités de congés payés. Elle ajoute que les cotisations au titre du financement de l’OPPBTP sont calculées sur la base de la masse salariale, soit 0,110%.
Elle précise que les modalités de fixation des créances sont toujours fondées sur les déclarations effectuées par l’entreprise adhérente. Elle affirme que malgré les déclarations faites par la SARL Tag Energy, les cotisations correspondantes n’ont pas été réglées, en dépit d’un courrier de relance ainsi que d’une mise en demeure du 10 juin 2025. Elle indique que la SARL Tag Energy reste ainsi redevable de la somme globale de 21 134,53 euros au titre des cotisations destinées aux congés payés des mois de décembre 2024 à avril 2025 ainsi que des cotisations relatives à l’OPPBTP des mois de mars et avril 2025.
Enfin, elle précise être un organisme chargé de servir les indemnités de congés payés aux salariés et ne verser les indemnités qu’au prorata des cotisations qu’elle a reçues. Elle affirme que les échelonnements accordés à une entreprise pour le paiement des cotisations rattachées à un exercice congés en cours ne devrait pas excéder deux ou trois mois et qu’elle n’est pas en mesure d’accepter des délais de paiement pour les cotisations d’un exercice antérieur déjà clôturé, afin de ne pas pénaliser les salariés qui ont travaillé pendant la période leur ouvrant droit aux congés.
En défense, la SARL Tag Energy a oralement exposé ne pas contester la créance, tout en sollicitant l’octroi de délais paiement. Elle a indiqué envisager d’éventuellement solliciter une mesure de sauvegarde, compte tenu de ses difficultés financières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Tag Energy cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant de décembre 2024 à avril 2025.
Par courrier daté du 10 juin 2025, réceptionné le 12 juin 2025, le service contentieux de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l’a mise en demeure de payer la somme de 21 056,72 euros au titre des cotisations congés payés des mois de décembre 2024 à avril 2025 ainsi que la somme de 77,81 euros au titre des cotisations OPPBTP des mois de mars et avril 2025.
La SARL Tag Energy reconnaît rester devoir lesdites sommes et sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme globale de 21 134,53 euros.
Sur la demande de délais de paiement
A titre reconventionnel, la SARL Tag Energy a sollicité lors de l’audience de plaidoirie l’octroi de délais de paiement, invoquant des difficultés financières.
Elle n’indique toutefois pas les modalités de paiement envisagées et ne justifie d’aucun document ou pièce comptable permettant au juge d’apprécier sa situation financière.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La SARL Tag Energy, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association congés BTP – caisse de la Réunion pour faire valoir ses droits, la SARL Tag Energy sera également condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Tag Energy à payer à l’association congés BTP – caisse de [Localité 1] la somme de 21 134,53 euros,
DEBOUTE la SARL Tag Energy de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SARL Tag Energy aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la SARL Tag Energy à payer à l’association congés BTP – caisse de [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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