Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
Article 503 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
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[…] Ensuite, l'imprécision sur le fait qu'il ait été signifié ou notifié et l'absence de date à cet égard ainsi que la mention erronée que la décision de justice est définitive n'entachent pas l'acte d'huissier de nullité. En effet, il ressort des pièces produites que l'association ECOTEC a reçu notification du jugement par le greffe le 21 décembre 2015 et le jugement est revêtu de l'exécution provisoire. Le titre est donc exécutoire (conformément à l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution de l'article 503 du Code de procédure civile) et le fait qu'il soit ou non définitif est indifférent.
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[…] Qu'en application des dispositions de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cas d'exécution au seul vu de la minute, ce qui est le cas en l'espèce, la présentation de celle-ci vaut notification ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 16 février 2016, n° 15/03408
[…] Attendu que l'article 503 du code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ;
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