Article 503 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires186

1Tribunal judiciaire de Grasse, le 28 janvier 2026, n°25/02535
kohenavocats.com · 28 avril 2026

Cette qualification emporte application de l'article 815-3 du code civil, qui exige une majorité des deux tiers des droits indivis. […] La valeur de la décision est de protéger les droits des autres indivisaires contre des initiatives unilatérales. […] Il précise que “l'arrêt de la cour d'appel constitue un titre exécutoire s'agissant de la créance de restitution à l'indivision de la somme de 110 016,07 €, sous réserve de lui avoir été signifié conformément à l'article 503 du code de procédure civile (ce dont il n'est pas justifié en l'espèce)” (Motifs, p. 12). […]

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2292 537 € de saisie des rémunérations rejetée : une contrainte URSSAF ne se signifie pas là où le débiteur travaille une fois par mois
rocheblave.com · 16 avril 2026

L'article 503 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. […] il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON sera condamnée à lui verser la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que l'exécution est de droit par provision.

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3L'exécution provisoire : fonctionnement, conditions et recoursAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 6 septembre 2005, n° 05/83295

[…] Par assignation en date du 20 Juillet 2005 délivrée à la société Y contenant opposition à procès-verbal de saisie attribution et de valeurs mobilières, la société X conclut, au visa des articles 502 et 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, à voir :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 4 décembre 2015, n° 15/83723

[…] En application de l'article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés (…) » […] L'article L.211-2 du Code des Procédures civiles d'exécution ajoute que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.

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3Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, Chambre sanctions, 22 juin 2018, n° 2018000803

[…] Attendu que le Ministère Public entendu en ses réquisitions requiert du Tribunal de Commerce de céans qu'il soit prononcé, à l'encontre de Monsieur C X, gérant de la SARL SOCIETE TENN-SPORT, une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans. […] Attendu que la demande du Ministère Public sera retenue, il y aura lieu de prononcer à lencontre de Monsieur C X, gérant de la SARL SOCIETE TENN-SPORT, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans; Que conformément à l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute. Attendu que les dépens seront en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS :

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