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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 nov. 2025, n° 2025F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F511 Références : La SARL LA CABANE DE L’ECAILLER – 2024RJ302
DEMANDEUR (S) :
La SARL LA CABANE DE L’ECAILLER [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
En présence de la SELARL MJ [K], prise en la personne de Maître [P] [K], mandataire judiciaire
PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL LA CABANE DE L’ECAILLER [Adresse 2]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 18/11/2025 pour voir statuer sur l’éventuelle admission du plan de la SARL LA CABANE DE L’ECAILLER.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Par réquisitions orales, prise à la barre, à l’audience du 18 novembre 2025, le ministère public a requis du tribunal de céans de renouveler exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois ;
Que le juge comissaire a émis un avis favorable ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner le renouvellement exceptionnellement de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu,
RENOUVELLE exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 07 novembre 2024 ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 25/01/2026 A 10H00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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