Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
La phase préparatoire confidentielle sous l'égide du mandataire ad hoc ou du conciliateur Le prepack cession puise ses racines dans les procédures de prévention des difficultés des entreprises instaurées par le livre VI du code de commerce. Le débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, sans être encore en cessation des paiements, peut solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce. […] Parallèlement, […] dans un arrêt du 26 mai 2026, que l'article L. 661-6 du code de commerce réserve cet appel au ministère public, au débiteur, […]
Lire la suite…[…] au contraire, sur le principe de la poursuite des contrats en cours, y compris en liquidation judiciaire, dans les conditions prévues par les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce. […] Cette logique d'équilibre ressort directement de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. […] R. 642-7 du code de commerce) et peut former recours contre le jugement (art. L. 661-6, III du code de commerce). […] Toutefois, la jurisprudence récente admet qu'un marché public puisse relever du champ de l'article L. 642-7 du code de commerce lorsque le contrat est nécessaire au maintien de l'activité cédée (CAA Nantes, 5 oct. 2023, […] C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH ; CJCE, […]
Lire la suite…[…] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/01/2018 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré; […] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public 'par application de l'article L 661-6 2° du code de commerce;
[…] Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L.661-6 – I -2° du Code de commerce. […] — l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 ») ;
[…] X en application des dispositions des articles LL.661-6, L.661-7 et R.661-2 du code de commerce, […] A l'audience du 14/06/2012, la chambre du conseil, après avoir entendu les […] de plus, juridiquement, l'acte de cession est matérialisé par le jugement du tribunal de commerce du 31/10/2011, lequel doit impérativement être conforme à l'article L 642-3 du code de commerce ; […] Attendu qu'en application de l'article 661-7 du code de commerce, il ne peut être exercé de tierce opposition contre les jugements mentionnés à l'article L 661-6 du code de commerce ;
[…] « lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l'article L. 642-1, […] dans l'arrêt du 27 août 2025 (n° 25/00578), a rappelé que, selon l'article L. 661-6 III du code de commerce, « ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, […]
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