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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2025F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F156 Références : La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2 – 2025RJ48
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [W] [C] [Adresse 1] ANTIBES
En personne
DEBITEUR :
La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 885 147 710 RCS [Localité 1]
Assistée par Maître Matthieu BOTTIN
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Aurore GARRONE Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du 24/06/2025
PAR JUGEMENT en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 24/06/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur a transmis les éléments comptables sollicités par le mandataire judiciaire ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 A 09 heures 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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