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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 3 févr. 2025, n° 2022014283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022014283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 03/02/2025
CHAMBRE 1-2
RG: 2022014283
ENTRE :
SARL SUSHI COLOMBES, dont le siège social est 62 rue Saint Denis 92700 Colombes – RCS de Nanterre 814 945 960
Partie demanderesse : assistée de Me Cyril Drai, avocat (D1231) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Ohana Zerhat, avocat (C1050)
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS de Paris 552 062 663
Partie défenderesse : assistée de la Scp Stream Law représentée par Me Arnaud Magerand et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 11 mars 2022, la SARL SUSHI COLOMBES assigne la SA GENERALI IARD.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 février 2025 :
La SARL SUSHI COLOMBES se fait représenter par son conseil lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.
La SA GENERALI IARD se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que GENERALI IARD accepte, purement et simplement, le désistement d’instance et d’action à son encontre, chaque partie conservant ses frais et dépens ;
Juger parfait le désistement d’instance et d’action ;
Juger que les parties conservent à leurs charges respectives leurs frais et dépens qu’elles ont dû engager.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action et de leur acceptation réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € TTC dont 11,60 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 3 février 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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