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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 févr. 2026, n° 2025026991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026991 PC : 2025/1301
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 février 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LES DANAÏDES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 18/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS LES DANAÏDES [Adresse 1] SIREN : 814 036 158
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [J] Juge-commissaire : Monsieur [R] [O]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 03/02/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 12/01/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SAS LES DANAÏDES en chambre du conseil à l’audience du 17/02/2026.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 17/02/2026 :
La SAS LES DANAÏDES n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : Me [B] [J], ès qualités, et Monsieur [R] [O], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 12/01/2026.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 12/01/2026.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance impayée par la SAS LES DANAÏDES s’élevant à la somme de 10 903,53 €, dont 3 375 € de parts salariales, au titre des cotisations sociales non réglées depuis le mois de novembre 2021 pour les plus anciennes et après que toutes les mesures d’exécution engagées par ledit organisme pour en assurer le recouvrement se soient avérées infructueuses, dont 2 saisies-attibution effectuées les 14/02/2025 et 13/05/2025,
* que la SAS LES DANAÏDES ne faisait donc pas face au paiement des charges sociales dont elle est redevable depuis déjà de très nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que M. [A] [U], président de la SAS KALYMNOS, société elle-même présidente de la SAS LES DANAÏDES, n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
* que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, M. [A] [U] le demeure depuis le début de la période d’observation en ne se manifestant pas auprès des organes de la procédure et de ce tribunal,
* que M. [U] n’a donc transmis aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS LES DANAÏDES; de sorte que le mandataire judiciaire n’est en possession d’aucun élément d’information lui permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* qu’en l’absence de toute visibilité sur la réalité de la situation économique et financière de la SAS LES DANAÏDES, la poursuite de la période d’observation ne peux s’envisager.
Il y aura lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LES DANAÏDES et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 18/12/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [J] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 12/01/2026.
Décide de la liquidation judiciaire de La SAS [Adresse 2] DANAÏDES [Adresse 3] SIREN : 814 036 158
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [J] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce SAS KALYMNOS, représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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