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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2355
Demandeur :
La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 3]
Représentant :
Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse
Défendeur :
La SAS LES DELICES DE LA NICOISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 14 novembre 2024, la SARL ID LEASE SOLUTIONS a fait délivrer assignation à la SASU LES DELICES DE LA NICOISE, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 913 354 395 dont le siège est [Adresse 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme de six cent euros (600,00 €) représentant les factures impayées pour les mois de juillet à octobre 2024,
Prononcer la résiliation du contrat de location longue durée en date du 30 mars 2023,
En conséquence,
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 30 mars 2023 (système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP 333 – Tiroir GM- Onduleur PB 700 LCD, Scanner Magellan et licence Onetouch) sous astreinte de cent euros (100,00 E) par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme d’un montant de deux mille deux cent cinquante euros (2 250,00 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois de novembre 2024 au mois de mars 2026 (fin du contrat),
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE au paiement de la somme deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU LES DELICES DE LA NICOISE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l’activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux activités commerciales.
Un contrat de location longue durée a été conclu entre la SAS LES DELICES DE LA NICOISE et la SAS ID LEASE SOLUTIONS pour un système d’encaissement OLLIPOS 500, imprimante ODP 333 – Tiroir GM- Onduleur PB 700 LCD, Scanner Magellan et licence Onetouch.
Depuis juillet 2024, les loyers demeurant impayés et après mise en demeure de règlement restée sans effet, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a attrait par devant le tribunal de commerce d’Antibes la requise aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échues et d’obtenir la résiliation du contrat de longue durée. C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 06 décembre 2024, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS LES DELICES DE LA NICOISE n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS LES DELICES DE LA NICOISE à lui payer la somme de 600 euros au titre des loyers impayés de la période du mois juillet à octobre 2024 ;
Qu’à l’appui de sa demande, la requérante fournit aux débats un contrat de location longue durée n° 98473 et un bon de livraison n°506310 du matériel, tous deux, dûment signés et tamponnés les 30 et 31 mars 2023 par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE (pièce n° 1) ;
Que le contrat de location précise la durée du contrat, soit 36 mois, et le montant du loyer mensuel HT de 125 euros ;
Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats 3 factures de 150,00 euros TTC pour les mois allant du 02/07/2024 au 03/10/2024 pour une somme totale de 600,00 euros TTC (pièce n° 2) ;
Que pour autant, le numéro de contrat mentionné sur les factures est le 208486 alors que le contrat signé par les parties est le 98473 ;
Que c’est à celui qui réclame le paiement d’une prestation de la prouver ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournies le tribunal n’est pas à même de statuer en l’état et ordonnera la réouverture des débats et enjoindra la SAS ID LEASE SOLUTIONS :
de fournir des explications concernant la non concordance entre le numéro de contrat signé par les parties et le numéro de contrat figurant sur les factures ;
de fournir les factures relatives au contrat 98473 antérieurs à l’arrêt des paiements ainsi que la preuve par tous moyens de leur règlement par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 25 AVRIL 2025 A 8H30
ENJOINT la SAS ID LEASE SOLUTIONS :
de fournir des explications concernant la non concordance entre le numéro de contrat signé par les parties et le numéro de contrat figurant sur les factures ;
de fournir les factures relatives au contrat 98473 antérieurs à l’arrêt des paiements ainsi que la preuve par tous moyens de leur règlement par la SASU LES DELICES DE LA NICOISE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
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