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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 30 avr. 2025, n° 2025F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F188 Références : La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL – 2025RJ55
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 792 285 959 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK *************************************** Débat à l’audience du 22/04/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 18/02/2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL [Adresse 4]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 22/04/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 30/04/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 22/07/2025 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Greffier Joanna KARK
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