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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 30 sept. 2025, n° 2025F00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00604
N• MINUTE : 2025F02213
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DEMAT2 [Adresse 1] Représentant légal : DEMHOTEL (Développement – Exploitation – Management d’hôtels), Président, [Adresse 2]
comparant par Me Julien LEMAITRE [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CABLAGE ATLANTIQUE [Adresse 5] Représentant légal : M. Rami BOHLI, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 14 Août 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT La Minute set signée électroniquement par M. Biehard AVRANE Président et par M. [T]
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS DEMAT2 poursuit le recouvrement d’une créance d’une somme de 2 443,70 euros qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS CABLAGE ATLANTIQUE
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2025 (signification remise à L’étude, selon l’article 658 du CPC), la SAS DEMAT2 assigne la SAS CABLAGE ATLANTIQUE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 avril 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-2, 1231-7 du Code civil,
* DECLARER recevable et bien-fondé la société DEMAT2 en ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société CABLAGE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2 443,70 euros toutes taxes comprises, à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, à la société DEMAT2 au titre de l’occupation de chambres d’hôtel ;
* En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CABLAGE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CABLAGE ATLANTIQUE aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00604 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales, du 4 avril 2025 et du 16 mai 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
La société DEMAT2 exerce l’activité d’hôtellerie et de restauration et exploite l’hôtel « Première Classe » situé [Adresse 7] à [Localité 1].
La société CABLAGE ATLANTIQUE a pris contact avec l’hôtel Première Classe afin de louer une chambre pour héberger trois salariés, et ce plusieurs fois par semaine et pour plusieurs mois, moyennant des tarifs préférentiels.
La société CABLAGE ATLANTIQUE devait donc payer les nuits d’hôtel au fur et à mesure des mois au prix convenu.
Plusieurs règlements sont intervenus :
* Carte bancaire de 100 euros en date du 24 février 2023 ;
* Carte bancaire de 112,92 euros en date du 6 mars 2023 ;
* Virement de la somme de 1 282,48 euros en date du 9 mars 2023.
Soit un total de 1 495,40 euros TTC.
La dernière chambre de l’hôtel a été occupée en date du 9 mai 2023.
Après décompte du nombre de nuitées et des sommes versées, il apparaît que la société CABLAGE ATLANTIQUE est redevable de la somme de 2 443,70 euros (3 939,10 – 1 495,40). ( Pièce n°2 : Relevé de factures CABLAGE ATLANTIQUE).
Afin de résoudre la situation, la société DEMAT2 a essayé de joindre la société CABLAGE ATLANTIQUE par téléphone et par mails. ( Pièce n°3 : Mails de relance)
Aucune réponse n’a été apportée.
Le 19 juillet 2023, la société DEMAT2 a fait délivrer une sommation de payer la somme de 2 443,70 euros TTC, puis une mise en demeure en date du 19 février 2025. ( Pièce n°4 : Sommation de payer) ( Pièce n°5 : Mise en demeure).
La société CABLAGE ATLANTIQUE n’a jamais répondu aux sollicitations de la société DEMAT2.
Dans ces conditions, la société DEMAT2 s’est retrouvée contrainte de saisir le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 2 443,70 euros.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attenu que la société DEMAT2 à la demande de la société CABLAGE ATLANTIQUE a mis à la disposition de trois de ses salariés des chambres d’hôtel à prix négociés plusieurs fois par semaine et sur plusieurs mois ;
Attendu que la société CABLAGE ATLANTIQUE s’est engagé à régler au fur et à mesure le prix de ces locations ;
Attendu que la société CABLAGE ATLANTIQUE a réglé une partie du coût de ses location tout en continuant à réserver des chambres, elle ne conteste pas ces factures ni dans son prix ni dans son quantum ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Attendu que l’article 1231-7 du Code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Attendu que les factures n’ont pas été contestées ;
Attendu que l’ensemble des pièces déposées à la barre du Tribunal corroborent les demandes faites dans l’assignation ;
Attendu que les articles cités s’appliquent au cas d’espèce ;
Attenu que le solde des factures dues par la société CABLAGE ATLANTIQUE est de 2 443,70 euros ce qui n’est pas contesté ;
en conséquence,
le Tribunal condamnera la société CABLAGE ATLANTIQUE à régler la somme de 2 443,70 euros TTC assortis des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CABLAGE ATLANTIQUE a obligé la société DEMAT2 a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DEMAT2 à hauteur de 1 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS CABLAGE ATLANTIQUE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Reçoit la SAS DEMAT2 en sa demande ;
Condamne la SAS CABLAGE ATLANTIQUUE à payer à la SAS DEMAT2 la somme 2 443,70 euros TTC assortis des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2023 ;
Condamne la SAS CABLAGE ATLANTIQUUE à payer à la SAS DEMAT2 la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 et la déboute du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS CABLAGE ATLANTIQUE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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