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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 mars 2026, n° 2026F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SAS CAPSLV – 2026RJ6
DEBITEUR :
La SAS CAPSLV
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 425 136 RCS [Localité 1]
en personne
En présence de :
La SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAPSLV ;
La SELARL [Q] prise en la personne de Me [H] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAPSLV ;
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 13/01/2026, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SAS CAPSLV [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Le tribunal a fixé a six mois la période d’observation et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 10/03/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d’observation, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que l’administrateur judiciaire donne lecture de son rapport, et n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article
L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 05 MAI 2026 A 09 HEURES 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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