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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024075398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075398
ENTRE :
M. [V] [B], demeurant au [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELAS TEYNIER PIC, agissant par Maîtres Pierre PIC, Gonzague d’AUBIGNY et Miya BENJELLOUN, Avocats (J053) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SAS CARTAN TRADE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 904596715
Partie défenderesse : assistée de la SELAS ALVA AVOCATS, agissant par Maître Jean de CALBIAC, Avocat (E0808) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [V] [B] est un ancien dirigeant de CARTAN TRADE, spécialiste du secteur de l’assurance-crédit, en raison notamment de ses fonctions d’ancien dirigeant des compagnies Atradius Credit Insurance et Euler Hermes France (devenue Allianz Trade). Il a quitté son poste de direction chez Euler Hermes France pour rejoindre CARTAN TRADE en qualité de Président en décembre 2021.
La société CARTAN TRADE, ci-après « CARTAN », a été créée en 2021 avec pour objectif de devenir rapidement un grand acteur de l’assurance-crédit sur le marché français. Le groupe Scor est l’un des principaux actionnaires.
En octobre 2023, un directeur opérationnel (« COO ») a rejoint la société pour, selon CARTAN, accélérer son développement international. Ce recrutement permettait de combiner l’expertise et l’expérience de M. [B] en qualité de dirigeant dans le domaine de l’assurance-crédit à l’expérience de la transformation d’entreprises du COO. Les prérogatives de ce dernier étaient différentes de celle du Président.
Selon M. [B], l’arrivée du COO s’est traduite par son éviction progressive. Le processus a été particulièrement vexatoire et a causé une dépression à M. [B] conduisant à son hospitalisation pour trois interventions chirurgicales successives. En l’espace de sept mois, la
mission de M. [B] en tant que Président de la société a été progressivement vidée de l’intégralité de sa substance.
Le 24 avril 2024, quelques semaines après le retour d’arrêts maladies de M. [B], à la suite de divergences de vues sur la stratégie de l’entreprise selon CARTAN, le Conseil d’administration a décidé de le révoquer. Pour assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de l’entreprise, le Conseil d’administration a nommé le COO au poste de Président le jour même.
Le 29 mai 2024, estimant avoir été victime d’une révocation abusive et brutale, M. [B] a mis en demeure CARTAN de lui verser diverses sommes d’un montant total proche de 1,9 million d’euros, au titre, d’une part, de préjudices moral et matériel liés aux circonstances de sa révocation et, d’autre part, au titre de la politique de rémunération, notamment la perte de chance de bénéficier du plan de rémunération de long terme et le non-versement de sa rémunération variable annuelle.
En 2024, CARTAN comptait cinq bureaux et 70 courtiers à travers l’Europe. Elle traitait avec 285 clients et gérait près de 10 milliards d’euros de couverture.
Malgré plusieurs tentatives, les parties n’ont pas réussi à engager un dialogue en vue de résoudre leur différend.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, M. [B] a assigné CARTAN.
Par ses conclusions en réplique n°3, communiquées le 26 novembre 2025, dernier état de ses prétentions, M. [B] demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société Cartan Trade à payer à M. [V] [B] la somme de 600.000 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 en réparation de son préjudice moral causé par l’exercice abusif de son droit de révocation ;
* CONDAMNER la société Cartan Trade à payer à M. [V] [B] la somme de 300.000 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 en réparation de son préjudice réputationnel causé par l’exercice abusif de son droit de révocation ;
* CONDAMNER la société Cartan Trade à payer à M. [V] [B] la somme de 1.300.000 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 au titre de l’inexécution de son engagement de mise en place d’un plan de rémunération incitatif à long terme ;
* CONDAMNER la société Cartan Trade à verser à M. [V] [B] sa rémunération variable impayée à hauteur de 155.000 euros assortie d’intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société Cartan Trade à payer à M. [V] [B] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* REJETER la demande de la société Cartan Trade visant à faire écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 18 septembre 2025, dernier état de ses prétentions, CARTAN demande au tribunal de :
A titre principal,
* REJETER les demandes de Monsieur [B] au titre du préjudice moral et réputationnel prétendument causé par l’exercice abusif du droit de révocation ;
* REJETER les demandes de Monsieur [B] au titre du plan de rémunération incitatif à long terme ;
* REJETER les demandes de Monsieur [B] au titre de la rémunération variable annuelle ;
* REJETER les demandes de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de la présente affaire ;
* ÉCARTER en conséquence l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir,
En tout état de cause,
* REJETER l’intégralité des demandes formulées par la partie adverse ;
* CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens ;
* CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Cartan Trade la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 18 décembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] soutient que :
* Il a été révoqué de manière brutale et vexatoire violant les principes élémentaires de loyauté se fondant sur des arguments généraux et vagues, à son retour de maladies ;
* La révocation était en fait préméditée dès le recrutement du COO qui a repris progressivement ses prérogatives ;
* Dans ce contexte, il a fait une dépression et a dû être hospitalisé ;
* Il a subi un préjudice moral et réputationnel ;
* En réalité, il a contribué de façon décisive au décollage de cette start-up par la création de produits innovants et l’ouverture de marchés à l’étranger ;
* En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre des différents préjudices subis est fondée ;
* CARTAN n’a pas tenu ses engagements en matière de rémunération et il doit en être dédommagé.
CARTAN fait valoir que :
* Dans une SAS, les conditions de révocation du Président sont définies par les statuts. Ces derniers précisent que le Président peut être révoqué ad-nutum sans aucun motif et sans aucune indemnité;
* En l’occurrence, le Conseil a veillé à respecter les conditions de révocation de M. [B] en lui donnant le temps de faire valoir ses arguments et en s’assurant d’une communication des plus sobres et discrètes sur son départ ;
* Les responsabilités de COO et de M. [B] étaient tout à fait distinctes. Après l’arrivée du COO, M. [B] a été impliqué dans tous les domaines relevant de la compétence d’un Président ;
* Elle a appliqué à M. [B] les règles définies par la politique de rémunération de l’entreprise.
Sur ce, le tribunal,
Sur les circonstances de la révocation de M. [B]
S’agissant d’une SAS, les conditions de révocation du Président de CARTAN sont définis par les statuts de la société dans son article 15-3 alinéa 2 : « Le Président peut être révoqué par le Conseil d’Administration statuant dans les conditions prévues par les Statuts, ad nutum, sans motivation, à tout moment et sans préavis, sans nécessité de suivre une procédure particulière et sans que le Président ne puisse prétendre à une indemnisation ou à des dommages et intérêts de ce fait ».
Il est constant que la révocation d’un président de société peut intervenir à tout moment. Elle est abusive si elle a été conduite sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, de manière brutale et en portant atteinte à sa réputation ou à son honneur.
Sur l’obligation de loyauté
M. [B] fait valoir qu’il a été victime d’une révocation rampante, le recrutement du COO ayant été engagé quelques mois avant qu’il rejoigne la société en octobre 2023 et avant que ses problèmes médicaux soient connus. Il soutient également que son remplacement était planifié et organisé, le COO ayant repris progressivement l’essentiel des prérogatives du ressort d’un Président.
CARTAN soutient que le recrutement du COO avait pour objectif d’accélérer le développement international de la société tout en prétendant, pendant l’audience, que son recrutement avait pour objectif de pallier les absences de M. [B] liées à sa maladie entre décembre 2023 et mars 2024.
Le tribunal relève que :
* La décision de recruter le COO est bien antérieure au début des problèmes médicaux de M. [B] ;
* Le recrutement du COO a été imposé à M. [B] et que ce dernier n’a pas été impliqué dans le processus de recrutement ;
* Le rôle du COO s’est progressivement étendu aux prérogatives habituelles d’un Président que sont, par exemple, la supervision des fonctions finances et RH de l’entreprise et les relations avec les actionnaires ;
* Le témoignage de Madame [E] Head of CEO office de janvier 2023 à septembre 2024 (pièce 31 du demandeur) confirme l’étendue progressive du champ des prérogatives du COO ainsi que le comportement « odieux » de certains membres du conseil d’administration à l’égard de M. [B] pendant les réunions ;
* Le COO a immédiatement était nommé Président de la société, lors du conseil ayant décidé de la révocation du Président et depuis, le poste de COO ne figure plus à l’organigramme de la société ;
* Le développement international, mission initiale officielle du COO affichée par CARTAN lors de son recrutement, ne s’est pas concrétisé par l’ouverture d’un nouveau bureau à l’étranger alors que M. [B] en avait ouvert quatre.
En conséquence, le tribunal constate que le processus de révocation de M. [B] n’a pas été loyal et n’a pas été conduit dans le respect de l’honneur de M. [B].
Sur le respect du contradictoire
CARTAN soutient avoir parfaitement respecté le processus du contradictoire dans la convocation de M. [B] en présentant les reproches qui lui étaient fait et en lui donnant la possibilité de s’exprimer lors de la réunion du Conseil qui a suivi.
M. [B] ne conteste pas que CARTAN ait respecté le formalisme de ce processus. Toutefois, il fait valoir que les arguments justifiant sa révocation sont présentés de façon superficielle et que ses propres réponses et interrogations n’ont pas donné lieu à échanges et discussion.
Le tribunal relève que :
* le courriel de révocation du 16 avril 2024 de CARTAN (pièce 18 du défendeur) liste les sujets sans aucun développement comme suit :
* « Divergence de vue sur la stratégie ;
* Insuffisance de résultats;
* Situations de risque de cessation de paiement à défaut d’accord entre management et actionnaires ;
* Problèmes de non-conformité avec les principes de bonne conduite de la part de certains dirigeants;
* Recapitalisation possible de la structure si et seulement s’il existe un changement de stratégie accompagnée d’un changement de leadership. »
* Dans sa réponse du 22 avril 2024, M. [B] montre sa perplexité quant aux reproches qui lui sont faits répondant de manière succincte et en espérant de vraies explications :
* Divergences sur la stratégie : n’ont jamais été discutées ;
* Insuffisance de résultats : les primes de CARTAN ont progressé de près de 300% ;
* Cessation de paiement : cette situation n’a jamais été évoquée.
* Le procès-verbal du conseil d’administration du 24 avril 2024 ne reprend pas les échanges ;
M. [B] n’a jamais eu de réponse à ses questions.
Le tribunal constate qu’en apparence le formalisme du processus de révocation a été respecté mais que dans les faits, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur le respect de la réputation
En ce qui concerne le respect de sa réputation, M. [B] fait valoir que le communiqué de presse particulièrement sobre ainsi que la communication interne produits par CARTAN à la suite de son départ après seulement deux années à la tête de cette start-up s’interprète comme un échec de sa mission.
CARTAN fait valoir que cette communication n’est absolument pas critiquable. Elle est volontairement sobre pour éviter de rentrer dans les détails d’une justification factuelle qui aurait pu être préjudiciable à M. [B].
Le tribunal relève que :
* Après deux ans seulement à la tête de CARTAN, les termes de la communication faite suggèrent un échec de la mission de M. [B] ;
M. [B] n’a pas été impliqué ni sur les thèmes, ni sur la formulation de cette communication ce qui est une pratique habituelle dans de telles circonstances ;
* L’article publié sur le site reprenant le témoignage du nouveau CEO est caractéristique: « En rejoignant Cartan Trade, il y a quelques mois comme COO, puis maintenant comme CEO, j’ai été impressionné par la rapidité de croissance de cette entreprise après seulement 2 ans d’existence, et par la forte implication de l’ensemble des équipes que je tiens une nouvelle fois à remercier. Les performances de la première phase de start-up sont remarquables et les sollicitations du marché dépassent nos espérances ». Aucune référence n’est faite à la contribution de M. [B]. Par ailleurs, cette rédaction est en complète contradiction avec les griefs formulés à l’encontre de M. [B] pour justifier sa révocation ;
* La remarque du journaliste [O] [I] de l’AGEFI illustre la situation : « J’apprends votre départ de Cartan Trade. Vous n’apparaissez pas dans le communiqué du 17 juin, d’ailleurs publié bien discrètement … :) J’espère que vous allez bien. Si vous voulez bien / souhaitez me parler de Cartan et de votre départ, avec plaisir, et/ou off Cordialement ».
Le tribunal constate que la communication de CARTAN sur la révocation de M. [B] constitue une atteinte à la réputation de celui-ci.
En conséquence
Le tribunal dit que le processus de révocation de M. [B] n’a pas été loyal et n’a pas été conduit dans le respect de l’honneur de M. [B]. Cette révocation a été vexatoire et abusive.
Sur les demandes d’indemnité de M. [B] au titre des préjudices
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La révocation étant vexatoire et abusive, il est constant que le ou les préjudices subis en découlant doivent être indemnisés.
Des dommages et intérêts sont accordés si la responsabilité civile contractuelle est mise en œuvre nécessitant la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le préjudice moral
M. [B] demande une indemnité de 600 000 euros au titre du préjudice moral causé par l’exercice abusif et vexatoire du droit de révocation.
Il soutient sa demande par :
* Le dommage moral inhérent à cette révocation rampante ;
* Les problèmes de santé développés en raison et pendant cette éviction progressive.
CARTAN fait valoir que :
M. [B] ne démontre pas le préjudice moral ;
* Les problèmes de santé sont indépendants de sa révocation et n’entrent pas dans le cadre d’un préjudice moral.
Le tribunal relève que :
* La décision de recrutement du COO est bien antérieure au déclenchement de la maladie de M. [B] et non l’inverse ;
* Les conditions dans lesquelles la révocation rampante a été conduite, décrites plus haut, ont indiscutablement constitué une source de stress causant un préjudice moral ;
* Ces circonstances ont contribué à faire émerger la maladie de Crohn, cette maladie étant une conséquence de la dégradation de l’état du moral de M. [B] en raison de l’arrivée du COO et du comportement de certains administrateurs selon les témoignages de Mme [E] et corroborés par les avis médicaux produits ;
* Le parcours professionnel réussi de M. [B] jusqu’à son départ, notamment par les postes de responsabilité atteints chez Altradius et Euler Hermes France et salué par une croissance de plus de 300% des primes en 2 ans, ne le préparait pas à envisager une révocation dans ces conditions.
Le tribunal en conclut que le lien de causalité est établi entre la faute de CARTAN et le préjudice moral subi par M. [B].
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts relatif au préjudice moral, M. [B] n’apporte aucun élément permettant de justifier l’évaluation de sa demande. Cependant, dès lors qu’il a subi un préjudice résultant des manquements de la société, il appartient au tribunal
de le réparer. Au regard des éléments produits par les parties, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, estime le préjudice moral à la somme de 300 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CARTAN à payer à M. [B] la somme de 300 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir en réparation de son préjudice moral causé par l’exercice abusif et vexatoire de son droit de révocation, déboutant du surplus.
Sur le préjudice de réputation
En réparation du préjudice de réputation M. [B] demande une indemnité de 300 000 euros.
Lors du processus de révocation et, en particulier, dans la communication qui a suivi, il est établi plus haut que cette communication a porté atteinte à la réputation de M. [B].
Le tribunal en conclut que le lien de causalité est établi entre la faute de CARTAN et le préjudice de réputation subi par M. [B].
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts relatif au préjudice de réputation, M. [B] n’apporte aucun élément permettant de justifier l’évaluation de sa demande. Cependant, dès lors qu’il a subi un préjudice résultant des manquements de la société, il appartient au tribunal de le réparer. Au regard des éléments produits par les parties, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, estime le préjudice de réputation à la somme de 100 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CARTAN à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir en réparation de son préjudice de réputation causé par l’exercice abusif et vexatoire de son droit de révocation, déboutant du surplus.
Sur les demandes de M. [B] au titre de la politique de rémunération
Sur le plan de rémunération incitatif
M. [B] demande que CARTAN lui paye la somme de 1 300 000 euros au titre de l’inexécution du plan de rémunération incitatif dit LTIP (Long Term Incentive Plan).
M. [B] fait valoir que lors de son recrutement, un plan LTIP lui a été proposé dont les contours devaient être précisés ultérieurement. Ainsi, ce plan a été discuté puis finalement soumis le 30 mars 2023 au Conseil après approbation du Comité des rémunérations. Le Conseil n’a pris aucune décision voulant se laisser le temps de la réflexion.
Selon M. [B], l’objectif de rémunération complémentaire était de 3 000 000 euros sur une période de 5 ans, montant qu’il rapporte à la somme prorata temporis de 1 300 000 sur 27 mois.
CARTAN fait valoir que M. [B] ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre car le plan n’a pas été mis en œuvre et qu’il ne s’est jamais manifesté pour contester cet état de fait. A ce titre il met en avant une jurisprudence statuant ainsi : « la révocation abusive n’ouvre droit à réparation, ni du préjudice résultant de la révocation, ni de la perte de chance pour Monsieur
Z de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice causé par la circonstance constitutive d’abus considérée en elle-même ».
Le tribunal relève que :
* CARTAN ne conteste pas en particulier, que M. [B] avait droit dans son « package » d’embauche à un tel plan ;
* Le procès-verbal du Conseil d’administration du 16 décembre 2022 mentionne l’approbation du plan et demande à M. [B] de finaliser les modalités ;
* Le procès-verbal du Conseil d’administration du 23 mars 2023 indique que le Comité des rémunérations a approuvé la rédaction du plan ;
* Le Comité des rémunérations est présidé par le Président du Conseil d’administration ;
* Ce type de rémunération est relativement classique quand il s’agit de débaucher un dirigeant ou un cadre de haut niveau pour l’attirer dans une start-up où le niveau de risque professionnel est nettement plus élevé ;
* Ce plan qui était finalisé n’a pas été mis en œuvre ;
* En l’occurrence, la demande de M. [B] ne s’inscrit pas dans la réparation du préjudice lié à sa révocation mais dans la réparation d’un engagement qui aurait dû être tenu par CARTAN.
En conclusion, le tribunal dit que M. [B] aurait dû se voir attribuer des EPSA en application de l’engagement de CARTAN au moment de son recrutement ; que l’évaluation du montant attribués des EPSA attribuables de 1 300 000 euros est cohérent avec le plan. Toutefois, la conversion de ces EPSA en bonus, sur la période de 2026 à 2029 (Article 4.2.2 page 6 du compte rendu du Comité de rémunération) est en fonction de l’atteinte d’une valeur objective minimale de l’entreprise à différentes dates anniversaires. Par conséquent, la perte de chance de se voir attribuer des EPSA dans le cadre du LTIP doit être modulée de la clause de performance.
Au regard des éléments produits par les parties, le tribunal estime que le non-respect de l’engagement de CARTAN à mettre en place le plan LTIP promis à M. [B], lui a causé un préjudice certain et direct que le tribunal estimera, usant de son pouvoir d’appréciation, à la somme de 150 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CARTAN à payer à M. [B] la somme de 150 000 € au titre du non-respect par CARTAN de son engagement de mise en place d’un plan de rémunération à long terme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur le plan de rémunération variable
M. [B] demande que CARTAN lui paye la rémunération variable de 120 000 € au titre de l’année 2023 et prorata temporis, soit 35 000 € au titre du début de l’année 2024.
La rémunération variable est constituée de deux éléments, l’un personnel en fonction d’objectifs individuels et l’autre collectif en fonction de la performance de l’entreprise.
A ce titre, M. [B] soutient que ses objectifs personnels n’ayant pas été fixés ce qui n’est pas contesté, la rémunération variable correspondante lui est due. En ce qui concerne le volet « collectif », il a été versé aux autres collaborateurs, preuve que les objectifs ont été atteints.
CARTAN réplique que l’objectif collectif aurait été fixé en arrêtant le budget 2023 par le Conseil du 16 décembre 2022. De plus, elle reprend l’affirmation de M. [B] qui écrit avoir atteint
68% de ses objectifs financiers et, donc un niveau inférieur au minimum requis pour pouvoir bénéficier d’un bonus.
Le tribunal relève que :
* Les objectifs individuels de M. [B] n’ont pas été fixés ;
* Les objectifs collectifs n’ont pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration conformément à la procédure et que les autres salariés ont bénéficié d’un bonus collectif;
* L’affirmation de M. [B] d’avoir atteint 68% des objectifs s’inscrit dans le cadre de la comparaison de données purement financières de progression de la rentabilité par rapport à un business plan initial au moment de l’embauche de celui-ci et pour l’ensemble de la période sous sa présidence de la société, dont rien nous confirme que ces objectifs auraient été repris totalement ou partiellement dans le budget 2023 et les objectifs 2023 ;
* En ce qui concerne l’année 2024, l’exercice étant en cours, rien ne permet d’affirmer que M. [B] aurait eu droit à une rémunération variable. La politique de rémunération variable ne peut s’appliquer à un trimestre.
Le tribunal en conclut que M. [B] aurait dû percevoir une rémunération variable de 120 000 euros au titre de l’exercice 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera CARTAN à payer à M. [B] la somme de 120 000 euros au titre de la rémunération variable impayée assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 et le déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CARTAN à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CARTAN qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
CARTAN demande d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci lui paraissant incompatible avec la nature de la présente affaire.
Le tribunal dit qu’il n’y a pas de motif pour écarter l’exécution provisoire, l’allocation d’une somme d’argent n’ayant pas un caractère irréversible.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS CARTAN TRADE à payer à M. [V] [B] la somme de 300 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en réparation de son préjudice moral;
* Condamne la SAS CARTAN TRADE à payer à M. [V] [B] la somme de 100 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en réparation de son préjudice de réputation ;
* Condamne la SAS CARTAN TRADE à payer à M. [V] [B] la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du non-respect par la SAS CARTAN TRADE de son engagement de mise en place d’un plan de rémunération à long terme ;
* Condamne la SAS CARTAN TRADE à payer à M. [V] [B] la somme de 120 000 euros au titre de la rémunération variable impayée, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
* Condamne la SAS CARTAN TRADE à payer à M. [V] [B] la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CARTAN TRADE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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