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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 févr. 2026, n° 2025F00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F995 Numéro de Procédure collective : 2025RJ192
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL ALHARMAZI
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 524 151 081 RCS [Localité 2]
Assisté de Maître Christophe ROSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
En présence de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M]
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 24/02/2026.
Jugement prononcé sur le champ à l’audience du 24/02/2026, date indiquée à l’issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assistée de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 09 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ALHARMAZI, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 524151081, dont le siège social est sis [Adresse 2].
PAR REQUETE en date du 29 janvier 2026, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 24/02/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à l’audience, l’administrateur judiciaire donne lecture de sa requête ;
Que dans le cadre de la période d’observation, la SARL ALHARMAZI n’est pas en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes ;
Que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience de chambre du conseil du 24/02/2026, le dirigeant sollicite un renvoi afin de démontrer les capacités de l’entreprise ;
Attendu qu’il apparait, toutefois, que le redressement judiciaire de la SARL ALHARMAZI est manifestement impossible ;
Que l’administrateur judiciaire sollicite que soit prononcée la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SARL ALHARMAZI [Adresse 1]
MAINTIENT Madame [I] [A] en qualité de juge-commissaire ;
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [Q] [R] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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