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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025016525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CLERC Caroline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025016525 13/05/2025
ENTRE :
SAS HUMBLOT GRANT ALEXANDER, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 398736314
Partie demanderesse : comparant par Me Céleste BERGER Avocat substituant Me Denis HUBERT Avocat (K154)
ET :
SAS SOBECA, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 703780247
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline CLERC Avocat au barreau de Lyon substituant Me Hugues DUCROT Avocat au barreau de Lyon (SEP ORTOLLAND – Me David BOUSSEAU Avocat (R231))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 août 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HUMBLOT GRANT ALEXANDER nous demande de :
Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce ;
Déclarer la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Dire y avoir lieu à référé ;
Condamner la société SOBECA à verser à la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme provisionnelle en principal de 22 800,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ta mise en demeure du 27 mars 2024;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société SOBECA à payer à la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER La somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner ta capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société SOBECA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme de 4 000,00 euros sur te fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 26 novembre 2024.
Par courrier du 13 janvier 2025, le conseil de HUMBLOT GRANT ALEXANDER en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 13 mai 2025, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 25 février 2025.
Ce jour :
Le conseil de la SAS HUMBLOT GRANT ALEXANDER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce ;
Déclarer la société HUMBLOT ORANT ALEXANDER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société SOBECA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire y avoir lieu à référé ;
Condamner la société SOBECA à verser à la société HUMBLOT ORANT ALEXANDER la somme provisionnelle en principal de 22 800,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société SOBECA à payer à la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme provisionnelle de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société SOBECA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société HUMBLOT ORANT ALEXANDER la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS SOBECA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1110, 1171, 1190, 1219, 1220, 1231-5 alinéas 1 et 2, 1302 alinéa 1 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Condamner la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER à payer à la société SOBECA la somme de 12.000 € TTC au titre de la répétition de l’indu. A titre subsidiaire
PAGE 2
Si par extraordinaire la juridiction recevait la demande de la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER malgré la contestation sérieuse à laquelle elle est confrontée,
Limiter la demande excessive formulée par la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER au titre de l’annulation de la mission à une plus juste proportion limitée au montant du préjudicie effectivement subi et justifié.
En toute hypothèse
Condamner la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER à payer à la société SOBECA une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Maître ORTOLLAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Sur ce,
Sur la demande principale
Les plaidoiries et les pièces produites font apparaître que SAS SOBECA, fait valoir son désaccord sur la qualité des prestations exécutées.
Nous retenons que cette contestation, par le défendeur, de son obligation est sérieuse.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SAS HUMBLOT GRANT ALEXANDER, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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