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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 janv. 2026, n° 2025F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00530 – 2601300002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F530
PAR JUGEMENT en date du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ALL FERMETURES 06, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 889 029 492, dont le siège social est sis [Adresse 1] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 03 novembre 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL ALL FERMETURES 06.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025, et après renvois, à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 13 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL ALL FERMETURES 06 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur ses propositions d’apurement du passif;
Que le président de l’audience du 16 décembre 2025 a cessé ses fonctions au tribunal de commerce depuis le 1er janvier 2026 ;
Qu’il convient de constater que la procédure doit être poursuivie devant un juge en activité, conformément aux dispositions légales applicables ;
Attendu qu’en l’espèce, le dossier ayant été pris en délibéré par un juge ayant cessé ses fonctions, il appartient donc de remettre ce dossier entre les mains d’un juge encore installé au sein du tribunal pour qu’il en prenne connaissance et poursuive l’examen de l’affaire dans les meilleurs délais ;
Attendu que, dans cette hypothèse, il convient de déclarer la réouverture des débats, en application des principes de bonne administration de la justice, et de renvoyer l’affaire devant un juge en activité qui procédera à la reprise de l’examen du dossier, après que les parties aient été informées de la nouvelle composition de la juridiction ;
Qu’en conséquence, et dans un souci de bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le mardi 20 janvier 2026 à 10h00 ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de justice ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
VU l’article 444 du code de procédure civile, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à un juge encore installé d’examiner l’affaire et de rendre une décision en toute légalité et RENVOIE la cause à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce d’Antibes du :
MARDI 20 JANVIER 2026 A 10H00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT EMPECHE, MONSIEUR XAVIER PREVOST ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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