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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 mars 2026, n° 2025026862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 mars 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LES INGENIEURS DU SOLEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/02/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS LES INGENIEURS DU SOLEIL
[Adresse 1] SIREN : 834 943 771 Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [C], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [O] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [B] Juge-commissaire : Monsieur [M] [T]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29.01.2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 29.01.2026, l’affaire a été renvoyée au 26/02/2026, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [L] [G] [I], représentant légal de la SAS LES INGENIEURS DU SOLEIL,
Monsieur [D] [V], représentant du personnel,
Me [E] [C], ès qualités,
Me [W] [B], ès qualités,
Monsieur [M] [T], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé :
que dès l’ouverture de la procédure du fait de l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité au-delà du mois de janvier 2026, il a été lancé des publicités visant à la recherche de repreneurs, que lors de l’audience du 29.01.2026 le renvoi avait été accordé par le tribunal un candidat s’étant montré intéressé par l’entreprise et était susceptible de formaliser une offre, qu’en réalité aucune offre n’a été formalisée,
qu’ainsi la société n’est pas en mesure de poursuivre son activité plus avant.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire faute de possibilité de redressement tant par voie de continuation que par voie de cession.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant a acquiescé aux observations de l’administrateur judiciaire ainsi qu’à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la SAS LES INGENIEURS DU SOLEIL se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
que Monsieur [L] [G] [I], représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LES INGENIEURS DU SOLEIL, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 15/12/2025, la SELARL [O] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS LES INGENIEURS DU SOLEIL
[Adresse 1] SIREN : 834 943 771
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur [M] [T] en qualité de juge-commissaire et Madame Fabienne MARTA [U] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [O] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [B] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [K] [Z] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [L] [G] [I], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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