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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 26 mars 2025, n° 2023F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2023F00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
N° RG : 2023F00073 SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Contre Mme [T] [B]
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1]
comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2]
DEFENDEURS
Mme [T] [B] [Adresse 5] comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS loco Me Olivier RICHARD [Adresse 4] M. [W] [B] [Adresse 5] comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS loco Me Olivier RICHARD [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Février 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. T CONTI, Juges, assistés de Mme C LANDEL Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 26 Mars 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme L DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par convention en date du 2 avril 2003, la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPACA) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD (ci-après FRUITS ROUGES).
Par contrat du 9 décembre 2021, la BPACA a consenti à la SAS FRUITS ROUGES un prêt équipement d’un montant de 376 180 €, au taux de 0,95%, remboursable en 96 mensualités. Par acte SSP du même jour, Madame [T] [B] et Monsieur [W] [B] se sont chacun porté caution solidaire des engagements de la société FRUITS ROUGES dans la limite de 451 416 € chacun.
Par acte SSP en date du 25 octobre 2022, Madame [T] [B] et Monsieur [W] [B] se sont chacun porté caution solidaire de tous engagements de la société FRUITS ROUGES dans la limite de 120 000 € chacun.
La société FRUITS ROUGES a fait l’objet, le 3 mai 2023, de l’ouverture, par le tribunal de commerce de BERGERAC, d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 2023.
Par LRAR du 21 août 2023, la BPACA a mis en demeure Madame [B] et Monsieur [B] d’avoir à lui payer en leur qualité de caution les sommes de 23 916,75 € au titre des échéances impayées du prêt et 170 315,68 € au titre du solde débiteur du compte courant. Ces mises en demeure étant restée vaines, BPACA a introduit la présente instance.
Par acte en date du 26 octobre 2023, la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait donner assignation à Madame [T] [B] et Monsieur [W] [B] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 15 novembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 15 novembre 2023. Un calendrier de procédure a été établi et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025.
Par dernières conclusions responsives soutenues à l’audience du 5 février 2025, la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 622-28 et suivants du Code de Commerce,
Vu la liquidation judiciaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Juger la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en ses demandes,
S’agissant des engagements de caution du 9 décembre 2021 :
Vu l’article L. 331-1 du Code de la Consommation,
Juger que les engagements de caution signés par les époux [B] le 9 décembre 2021 ne comportent aucune irrégularité et sont donc parfaitement opposables aux époux [B], En conséquence
Débouter les époux [B] de leur demande de nullité des engagements de caution signés le 9 décembre 2021, Vu l’article L. 332-1 du Code de la Consommation,
Juger que M. et Mme [B] ne communiquent aucun justificatif sur leur situation financière et patrimoine au moment de la signature des engagements de caution du 9 décembre 2021 et sont donc défaillants dans la charge de la preuve d’une disproportion de leurs engagements de caution.
Juger que les engagements de caution signés par Monsieur et Madame [B] le 9 décembre 2021 n’étaient pas disproportionnés lors de leur conclusion, au patrimoine et revenus déclarés de Monsieur et Madame [B],
Juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur et Madame [B] leur permet de faire face à leurs engagements de caution ;
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, au titre des engagements de caution du 9 décembre 2021,
Condamner Madame [T] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191 d’un montant de 376 180 €, compte arrêté au 5 septembre 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % jusqu’à complet paiement.
Condamner Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191 d’un montant de 376 180 €, compte arrêté au 5 septembre 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % jusqu’à complet paiement.
S’agissant des engagements de caution du 25 octobre 2022 :
Vu l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 applicable aux cautionnements signés le 25 octobre 2022,
Vu l’article 2300 du Code Civil
Juger que les engagements de caution signés par Monsieur et Madame [B] le 25 octobre 2022 n’étaient pas disproportionnés lors de leur conclusion, au patrimoine et revenus de Monsieur et Madame [B], En conséquence,
Débouter M. et Mme [B] de leur demande de réduction des engagements de caution souscrits le 25 octobre 2022 en l’absence de disproportion.
Condamner Madame [T] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 120 000,00 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03];
Condamner Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 120 000,00 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03];
S’agissant de la prétendue responsabilité de la Banque Populaire :
Vu l’article L.312-22 du Code Monétaire et financier,
Juger que le défaut d’information annuelle de la caution est sanctionné par la seule déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités mais n’engage pas la responsabilité de la banque.
Juger que la Banque Populaire justifie avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Juger que la Banque Populaire n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle, ni engagé sa responsabilité, En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande d’indemnisation à hauteur de la perte de chance pour manquement à l’obligation d’information annuelle,
Juger que la Banque Populaire n’est pas déchue du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait que la Banque Populaire n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
Juger que la Banque Populaire n’est pas déchue de l’intégralité des intérêts mais seulement des intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information,
Juger que la Banque Populaire est fondée à demander la condamnation des époux [B] au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 mai 2023 jusqu’à complet paiement.
Juger que Monsieur et Madame [B] doivent être considérés comme des cautions averties et qu’ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE pour manquement à son devoir de mise en garde au titre des engagements de caution du 9 décembre 2021,
Juger que la BANQUE POPULAIRE s’est enquise de la situation financière de Monsieur et Madame [B] et a vérifié que les crédits étaient adaptés à la situation financière des cautions et de la débitrice principale,
Juger que Monsieur et Madame [B] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la BANQUE POPULAIRE à son devoir de mise en garde, ni du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi,
Vu l’article 2299 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements signés le 25 octobre 2022,
Juger que l’article 2299 du Code Civil ne prévoit l’obligation de mise en garde de la caution que lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Juger que les crédits accordés à la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD étaient adaptés à ses capacités financières,
En conséquence,
Juger que la BANQUE POPULAIRE n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [B] ;
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande d’indemnisation à hauteur de la perte de chance de contracter concernant les actes de cautionnement du 9 décembre 2021,
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de déchéance à hauteur du préjudice subi concernant les actes de cautionnement du 25 octobre 2022,
Condamner Madame [T] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191 d’un montant de 376 180 €, compte arrêté au 5 septembre 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % jusqu’à complet paiement.
Condamner Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191 d’un montant de 376 180 €, compte arrêté au 5 septembre 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % jusqu’à complet paiement.
Condamner Madame [T] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 120 000,00 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03];
Condamner Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FRUITS ROUGES DU PERIGORD au paiement de la somme de 120 000,00 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03]; A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [B],
Juger que la caution ne peut pas réclamer une indemnisation d’un montant équivalent à celui de sa dette vis-à-vis de la banque,
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande d’indemnisation et de réduction qui est non seulement injustifiée mais totalement excessive.
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Juger que Monsieur et Madame [B] ont d’ores et déjà bénéficié d’importants délais de paiement sans bourse déliée.
En conséquence
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de différé de paiement de deux ans et de leur demande d’échelonnement de paiement sur 24 mois
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile Condamner Madame [T] [B] et Monsieur [W] [B] au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°1 soutenues à l’audience du 5 février 2025, Madame [T] [B] et Monsieur [W] [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article L. 331-1 ancien du Code de la Consommation,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L.312-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 2299 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
S’agissant des engagements de caution des époux [B] du 9 décembre 2021 :
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que les engagements de caution des époux [B] du 9 décembre 2021 ne comportent pas des mentions manuscrites conformes à celles prescrites par l’article L. 331-1 ancien du Code de la Consommation;
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que les engagements de caution des époux [B] du 9 décembre 2021 sont entachés de nullité ;
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des engagements de caution des époux [B] du 9 décembre 2021 ; A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que les engagements de caution des époux [B] des 9 décembre 2021 sont disproportionnés ;
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que les époux [B] sont déchargés de leur engagements au titre des cautions consenties le 9 décembre 2021 ;
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
S’agissant des engagements de cautions des époux [B] du 25 octobre 2022 :
* DIRE ET JUGER que les engagements de caution des époux [B] des 25 octobre 2022 sont disproportionnés ;
En conséquence :
* PRONONCER la réduction du montant garanti par les actes de cautionnements du 25 octobre 2022 à un montant proportionné aux capacités financières des époux [B] ;
S’agissant de la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
* DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle ;
* DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde ;
En conséquence :
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à indemniser M. [W] [B] et Mme [T] [B] [N] à hauteur de la perte de chance de ne pas contracter concernant l’acte de cautionnement du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à hauteur du préjudice subi concernant l’acte de cautionnement du 25 octobre 2022 ;
Subsidiairement, sur l’octroi de délais de grâce :
* STATUER CE QUE DE DROIT sur les mérites de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
* ACCORDER aux époux [B] pour se libérer un différé de paiement de 2 ans et prescrire que « les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
A minima,
* LEUR ACCORDER un échelonnement de paiement sur 24 mois,
En toute hypothèse :
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [W] [B] et Mme [T] [B] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 5 février 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens soutenus en demande par la BPACA se trouvent suffisamment exposés par l’ensemble des phrases commençant par « JUGER » dans les demandes formulées par la demanderesse. Il n’est donc pas nécessaire de les reprendre à ce stade.
Les moyens soutenus en réponse par les consorts [B] se trouvent suffisamment exposés par l’ensemble des phrases commençant par « DIRE et JUGER » dans les demandes formulées par les défendeurs. Il n’est donc pas nécessaire de les reprendre à ce stade.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la BPACA ou la Banque) demande le paiement solidaire par Monsieur [B] et Madame [B], au titre de leurs engagements de caution de la société FRUITS ROUGES DU PERIGORD, des sommes en principal de :
* 324 339,62 € chacun au titre du prêt équipement n°09099191, outre les intérêts au taux contractuel ;
* 120 000 € chacun au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03].
Elle produit aux débats les engagements de caution signés le 9 décembre 2021 et le 25 octobre 2022 par chacune des cautions.
Pour se soustraire à cette demande, les consorts [B] font valoir plusieurs moyens de défense que le tribunal examinera successivement.
Le tribunal rappelle que l’engagement de caution signé le 25 octobre 2022 relève du droit issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1 er janvier 2022 (ci-après le droit nouveau) alors que
l’engagement de caution signé le 9 décembre 2021 relève du droit antérieur à cette ordonnance (ci-après le droit ancien).
* Sur la nullité des engagements de caution signés le 9 décembre 2021
Les consorts [B] soutiennent que les engagements de caution signés le 9 décembre 2021 sont nuls en raison de leur non-conformité aux mentions manuscrites prévues à l’article L.331-1 du code de la consommation.
L’article L.331-1 du code de la consommation applicable en l’espèce (droit ancien) dispose que : Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Selon les actes de cautionnement du 9 décembre 2021 produits, chacun des consorts [B] a écrit de manière manuscrite : « En me portant caution de SAS Fruits Rouges du Périgord dans la limite de la somme de 451 416,00 euros (quatre cent cinquante et un mille quatre cent seize euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Fruits Rouges du Périgord n’y satisfait pas lui-même ».
Les consorts [B] soutiennent dans leurs conclusions que la durée du cautionnement n’est pas indiquée. Ils s’appuient d’une part sur une jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation mais celle-ci concerne une durée indiquée en « mensualités », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils s’appuient aussi sur une jurisprudence (Cass. 1 er civ., 9 mars 2022, n°19-25.523) mais celle-ci concerne une mention dans laquelle la durée est omise, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.
Dans la présente affaire, la mention reproduite par les consorts [B] est rigoureusement conforme à la mention légale prescrite, et ceux-ci ne peuvent pas prétendre qu’il ne leur était pas possible de connaitre la durée de leurs engagements respectifs. Le moyen de défense tiré de la nullité alléguée de l’engagement de caution du 9 décembre 2021 est inopérant.
* Sur la disproportion des engagements de caution signés le 9 décembre 2021
Les engagements de caution signés le 9 décembre 2021 par les consorts [B] prévoient pour chacun une limite desdits engagements à hauteur de 451 416 €.
L’article L.331-1 ancien du code de la consommation applicable à l’engagement de caution du 9 décembre 2021 dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] se réfère à la fiche de renseignement du 3 décembre 2021, dans laquelle il déclare 487 721 € de revenus annuels, diminués d’impôts et de charges venant réduire ce revenu d’un montant de 94 730 €, lui laissant un revenu net de 392 991 € annuel. Il en déduit que ces revenus ne permettent pas de faire face à un engagement de caution limité à 451 416 €. Madame [B] fait valoir pour sa part que la fiche de renseignement qu’elle a complétée fait état de revenus annuels de 73 200 €, d’où elle en déduit une disproportion manifeste avec son engagement de caution dans la limite de 451 416 €.
La Banque produit aux débats deux fiches de déclaration de situation patrimoniale datées du 3 décembre 2021, respectivement les pièces 9 et 11 pour Madame [B] et Monsieur [B]. Le tribunal rappelle qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la Banque est bien fondée à se baser sur de telles déclarations pour apprécier le caractère disproportionné ou non des engagements de caution.
Concernant Monsieur [B], outre les revenus et charges annuels mentionnés ci-dessus, la déclaration de patrimoine fait état de :
* 25% des parts d’une SCI d’une valeur de 1 800 000 €, grevé d’un emprunt dont le capital restant dû au 1 er mars 2021 est de 831 000 € soit, une valeur patrimoniale pour Monsieur [B] de 242 250 € ((1800000-831000)/4);
* Une résidence principale estimée à 250 000 € ;
* Des voitures de collection estimées à 200 000 € ;
* 50% à 52% selon le cas de biens professionnels constitués de cinq sociétés dont la valeur ne figure pas sur la fiche ;
* Divers « immobiliers professionnels locatifs » (locaux, bâtiments, terres agricoles, maisons, hangars) dont la valeur totale déclarée comme appartenant à Monsieur [B] s’élève à 1 015 000 € (150 000 + 200 000 + 180 000 + 100 000+70000/2 + 50 000 + 300 000)
La fiche mentionne en outre différents autres actifs immobiliers professionnels, des assurances vie, des contrats d’épargne retraite salariale, pour plusieurs centaines de milliers d’euros.
En tout état de cause, et sans avoir besoin de prendre en compte ces derniers actifs, Monsieur [B] dispose, outre ses revenus annuels, d’un patrimoine supérieur à 1 700 000 €, qui permet à l’évidence de faire face à son engagement de caution dans la limite de 451 416 €.
Concernant Madame [B], outre les revenus et charges annuels mentionnés ci-dessus, la déclaration de patrimoine fait état de :
* 25% des parts d’une SCI d’une valeur de 1 800 000 €, grevé d’un emprunt dont le capital restant dû au 1 er mars 2021 est de 831 000 € soit, une valeur patrimoniale pour Monsieur [B] de 242 250 € ((1800000-831000)/4);
* Des terres agricoles évaluées à 210 000 € ;
* Deux maisons familiales évaluées à 300 000 € (200 000 + 100 000) ;
* 50% à 52% selon le cas de biens professionnels constitués de cinq sociétés dont la valeur ne figure pas sur la fiche ;
* Divers « immobiliers professionnels locatifs » (terres agricoles et bois, maison meublée, SCI champ de courses) dont la valeur totale déclarée comme appartenant à Madame [B] s’élève à 302 500 € (70 000 + 150 000 + 70000/4 + 300 000/4);
La fiche mentionne en outre différents autres actifs immobiliers professionnels, des assurances vie, des contrats d’épargne retraite salariale, pour plusieurs centaines de milliers d’euros.
En tout état de cause, et sans avoir besoin de prendre en compte ces derniers actifs, Madame [B] dispose, outre ses revenus annuels, d’un patrimoine supérieur à 1 000 000 €, qui permet à l’évidence de faire face à son engagement de caution dans la limite de 451 416 €.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la disproportion des biens et revenus des consorts [B] ne sera pas retenu par le tribunal.
* Sur la disproportion des engagements de caution signés le 25 octobre 2022
Les engagements de caution signés le 25 octobre 2022 par les consorts [B] prévoient pour chacun une limite desdits engagements à hauteur de 120 000 €. Au total, en prenant en compte les engagements déjà signés à hauteur de 451 416 €, le montant dont la disproportion éventuelle doit être examinée s’élève à 571 416 €.
Compte tenu des dates rapprochées (moins d’un an) des deux engagements de caution, et de la nature des biens essentiellement immobiliers pris en compte pour apprécier une éventuelle disproportion, la Banque et le tribunal sont en droit de se fonder sur les déclarations de situation patrimoniales détaillées ci-dessus.
Il en résulte qu’avec des patrimoines respectifs minimum de 1 700 000 € et 1 000 000 €, les consorts [B] pouvaient largement faire face à leurs engagements de caution. En conséquence, le moyen tiré de la disproportion des engagements signés le 25 octobre 2022 est inopérant.
* Sur l’obligation d’information annuelle
Les consorts [B] allèguent ensuite que la Banque n’a pas respecté les dispositions de l’article 312-22 du code monétaire et financier relatif à l’information annuelle des cautions. Cette obligation a été reprise quasiment à l’identique par l’article 2302 du code civil (droit nouveau). Par dérogation, cet article était applicable dès la publication de l’ordonnance, soit le 15 septembre 2021. Il est donc applicable aux deux engagements de caution signés par les consorts [B].
L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. »
La Banque produit les lettres d’information envoyées à chacun des consorts [B] les 16 février 2022 et 27 février 2023. Le contenu de ces lettres satisfait aux obligations légales. Dans la mesure où la jurisprudence a précisé que la seule production des lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi, la Banque produit des procès-verbaux de Maître [F], huissier de justice, datés respectivement des 17 mars 2022 et 15 mars 2023, attestant de la mise sous pli de respectivement 14 599 plis et 16 123 plis. Maître [F] a procédé au constat quant à la nature des courriers envoyés et procédé par sondage à la réalité des envois.
Il en résulte que la Banque a satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions. Le moyen avancé par les consorts [B] sera rejeté.
* Sur l’obligation de mise en garde au regard du droit ancien
Les défendeurs soutiennent que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde relativement à l’engagement de caution du 9 décembre 2021. Dans le droit ancien, le devoir de mise en garde est issu de la jurisprudence. Il concerne à la fois les capacités financières du débiteur principal et celles des cautions si celles-ci ne sont pas considérées comme averties. Concernant le débiteur principal, la faute de la banque consiste en un manquement du devoir de se renseigner qui conduit à la fourniture d’un crédit inadapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur. Concernant les cautions, celles-ci doivent être alertées du risque d’une part de non remboursement du crédit par le débiteur principal, d’autre part du risque pour elles de ne pouvoir y faire face. C’est à l’établissement financier prêteur qu’il appartient de rapporter la preuve d’une part que la caution est avertie, d’autre part qu’il a exécuté son obligation de mise en garde. En revanche, c’est à la caution qu’il appartient de faire la preuve du caractère inadapté ou excessif du crédit.
Pour démontrer le caractère averti des deux cautions, la BPACA produit aux débats de nombreux documents juridiques ayant trait aux multiples sociétés dans lesquelles les consorts [B] sont actionnaires et/ou mandataires sociaux.
Monsieur et Madame [B] sont les seuls associés de la SAS FRUITS ROUGES, qu’ils ont créée le 16 mars 2001. Monsieur [B] est gérant depuis 1990 de l’EARL [B], une exploitation agricole. Il est aussi gérant depuis 2011 de la SARL FRUITS GESTION, dont l’activité principale est « le conseil, l’assistance technique commerciale financière et administrative auprès de sociétés, le rôle de direction générale avec l’exercice d’un mandat social dans toutes les sociétés conformément à une convention de prestation de mandat social ». Monsieur et Madame [B] sont les seuls associés de cette société. Monsieur [B] est gérant de la SARL ENERGIFRUI créée en octobre 2015, dont l’activité est notamment la production et la vente d’énergie par production photovoltaïque, ainsi que la prise à bail location gérance participation directe ou indirecte de toutes sociétés ayant un objet similaire. Monsieur [B] est président de la SAS LES QUATRE SAISONS EN PERIGORD immatriculée en avril 1996. Monsieur et Madame [B] sont les seuls associés de cette société. Monsieur [B] est gérant et Madame [B] associée du GROUPEMENT FONCIER RURAL DU DROT, immatriculé en décembre 2019, dont l’objet est la location foncière et l’exploitation forestière. Monsieur [B] est président de la SAS LES PEPINIERES DU DROT, immatriculée en 2020 ; Madame [B] est associée dans cette société.
Les consorts [B] sont aussi gérants et associés dans la SCI PSJT immatriculée en 2017, dans la SCI CHAMP DE COURSES immatriculée en 2018, dans la SCI LA ROQUE immatriculée en 2021, dans la SCI CASTELS FRUITS ROUGES immatriculée en 2002. Monsieur et Madame [B] sont propriétaires de la SAS COFARIS FONCIERE.
Il résulte de ce qui précède d’une part que les défendeurs disposaient d’une expérience de plusieurs années dans la gestion de sociétés couvrant des aspects multiples d’activité. En particulier, le tribunal retient l’objet social de la SARL FRUITS GESTION, dont l’activité concerne notamment le conseil en matière financière et administrative et l’exercice du rôle de direction générale. Le tribunal considère donc que les consorts [B] étaient des cautions averties et qu’en conséquence, aucun défaut de mise en garde ne peut être reproché à la Banque.
De manière surabondante, les défendeurs, qui se limitent à alléguer de leur manque d’expertise dans le domaine juridique, ce que dément l’inventaire ci-dessus, ne démontrent pas en quoi les crédits octroyés à la SAS FRUITS ROUGES EN PERIGORD étaient inadaptés à ses capacités de remboursement. Aucun document financier ni aucune analyse ne sont produits à cet effet par les consorts [B].
La Banque produit pour sa part le bilan de la société FRUITS ROUGES DU PERIGORD déposé au greffe du tribunal le 6 décembre 2021. Ce bilan fait état de capitaux propres s’élevant à 2 325 611 € et d’un bénéfice annuel de 417 611 €. Les disponibilités s’élèvent à 1 397 617 €, sans compter les valeurs mobilières de placement. Il en résulte une situation financière particulièrement saine, qui ne nécessitait aucune mise en garde particulière relativement aux crédits consentis et garantis par les engagements de caution des consorts [B].
Enfin, en l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution du 9 décembre 2021, les consorts [B] ne sauraient prétendre qu’il existait pour elles un risque de ne pouvoir y faire face.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen de défense tiré du défaut de mise en garde au regard du droit ancien.
* Sur l’obligation de mise en garde au regard du droit nouveau
Les défendeurs soutiennent que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde relativement à l’engagement de caution du 25 octobre 2022. Le devoir de mise en garde issu du droit nouveau résulte de l’article 2299 du code civil qui dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Pour les mêmes raisons qu’exposées au paragraphe précédent, notamment l’absence de démonstration par les défendeurs du caractère inadapté du crédit consenti, le tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense.
* Sur le quantum de la demande
Les demandes de la Banque ne sont pas contestées dans leur quantum. Celle-ci produit les justificatifs nécessaires pour fonder sa demande. Le tribunal y fera donc droit avec, concernant le prêt équipement, octroi des intérêts au taux conventionnel de 0,95% à compter du 5 septembre 2023, date de l’arrêté des comptes
Sur l’anatocisme
La mesure est sollicitée. Le point de départ des intérêts a été fixé au 5 novembre 2023 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l’audience du 5 février 2025. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 7 février 2025 et les capitalisations ultérieures au 7 février de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Les consorts [B] sollicitent l’octroi de délais de paiement au motif que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face à leurs engagements. Ils produisent à cet effet leurs bulletins de paye d’octobre 2023. Toutefois, leur situation patrimoniale leur permet de faire face à leurs engagements, et ils ont déjà disposé d’importants délais de paiement. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. Le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer à la BPACA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute Monsieur [W] [B] et Madame [T] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 5 septembre 2023 ;
* la somme de 120 000 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
Condamne Madame [T] [B] à payer à la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de :
* la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 5 septembre 2023 ;
* la somme de 120 000 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
Dit que les sommes en principal recouvrées par la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne pourront excéder les montants de :
* 324 339,62 € en ce qui concerne le prêt équipement n°09099191 ;
* 120 000 € en ce qui concerne le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 7 février 2025 et les capitalisations ultérieures au 7 février de chaque année jusqu’à parfait paiement ; Condamne in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [T] [B] à payer à la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [T] [B] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 99.04 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme L DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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