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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 16 sept. 2025, n° 2025006332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2288
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Douze Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Thierry GLUSZAK Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE LE DEMANDEUR
* L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE NORD OUEST, ayant siège 58, allée du Québec – 76237 BOIS GUILLAUME CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 101 bis, rue Nationale
ET LE DEFENDEUR :
* Monsieur, [K], [X], exerçant 71, rue d’Ambrines – 62127 MAIZIERES, comparant en personne à l’audience du 26 Septembre 2025, puis non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte du 01 Août 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l’audience du vendredi 26 Septembre 2025 à 09 heures, puis a fait l’objet d’un renvoi ;
A l’évocation de cette affaire à l’audience du 12 Novembre 2025 la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l’extinction de l’instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l’instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
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