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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 févr. 2026, n° 2025007095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARLU GARAGESOARES [A] / SARL AUTO MOBILES LAFFARGUE
RO LEGENERAL : N° 2025 007095
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARLU [H] [C] [A], dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [D] [G] suppléant l’avocat postulant Maître Morgane BESSON, SELAS JURI DEFI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, Avocat au Barreau du GERS.
Faits et Procédure :
La SARLU [H] [C] [A] a acquis le 3 août 2024 auprès de Monsieur [W] [N] un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], totalisant 34.597 km.
Dès le lendemain de la vente, lors du trajet de retour, le véhicule a présenté un dysfonctionnement moteur, entraînant son immobilisation immédiate, puis son rapatriement dans les locaux de la société GARACE [C] [A].
Quinze jours auparavant, le 13 juillet 2024, la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE serait intervenue sur le véhicule pour procéder notamment au remplacement de la courroie de distribution et de la vis de fixation de la poulie de vilebrequin.
Des expertises amiables et contradictoires ont été réalisées qui ont mis en évidence un défaut de serrage de la vis de poulie de vilebrequin, qui serait à l’origine d’un déphasage de la distribution ayant provoqué des dommages internes au moteur.
Les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 8 129,65 € T.T.C.
Plusieurs tentatives de règlement amiable étant restées infructueuses, la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE contestant toute responsabilité, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SARLU [H] [C] [A] a fait assigner la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir la demande présentée par la société [C], la déclarer recevable y faisant droit ;
Ordonner une mission d’expertise judiciaire en confiant celle-ci à tel expert qu’il plaira au juge de désigner et en lui soumettant notamment la mission suivante :
Examiner le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] propriété de la société [C],
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 09
* Etablir un historique détaillé des éléments du litige et du véhicule en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige et de toutes les interventions réalisées sur le véhicule,
Décrire les désordres affectant le véhicule,
En cas de désordre, préciser leur date d’apparition,
* Préciser le cas échéant, si les interventions et travaux réalisés par la société AUTOMOBILES LAFFARGUES ont été à l’origine des désordres engendrant l’immobilisation du véhicule et s’il a été commis par cette société, un manquement aux obligations de diagnostics et de résultat qui lui incombent,
Indiquer les travaux nécessaires de remise en état, ainsi que leur coût,
* Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices soufferts par la société [C],
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
* Plus généralement, donner toutes indication technique et de fait pouvant apparaitre utile à la solution du litige ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 prorogé au 3 février 2026.
Par conclusions, la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE demande au juge des référés de :
Donner acte à la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la SARLU [H] [C] [A] ;
Le cas échéant, dire que la mission d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société demanderesse ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARLU [H] [C] [A] expose :
Qu’elle justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire puisqu’il est indiscutable que la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE est intervenue sur le véhicule seulement 3 semaines et 660 kms avant la vente ;
Que la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE est débitrice d’une obligation de résultat ;
Que la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE est intervenue sur l’ensemble cinématique de distribution moyennant remplacement de la courroie de distribution, de la vis de poulie de vilebrequin ;
Qu’il apparaît incontestable et d’ailleurs incontesté qu’en toute hypothèse, l’origine du dommage résulte d’un déphasage au niveau de la cinématique de distribution sur laquelle la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE est précisément intervenue moyennant remplacement de la courroie de distribution, et que la responsabilité de celle-ci semble difficilement contestable ;
Qu’elle souffre d’importants préjudices tenant à l’immobilisation du véhicule dont notamment :
* Ceux attachés au coût des travaux de remise en état,
* Mais également ceux attachés à l’impossibilité de revendre le véhicule,
* Ou encore ceux attachés aux conséquences économiques de son immobilisation moyennant la décote qu’il subit.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
En défense, la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE soutient :
Que sans quelque reconnaissance de responsabilité quant au désordre allégué par la SARLU [H] [C] [A] qui résulterait de son intervention du 13 juillet 2024, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Sur ce,
Attendu que la SARLU [H] [C] [A] justifie de l’existence d’un litige relatif à des désordres affectant un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], survenus peu de temps après une intervention réalisée par la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE :
Attendu que les éléments versés aux débats, et notamment le rapport des opérations d’expertise amiables, font apparaître des désordres mécaniques sérieux, dont l’origine exacte et les conséquences techniques demeurent contestées ;
Attendu que la mesure sollicitée présente un caractère utile et nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres, d’en préciser les causes, d’en apprécier les conséquences, de définir les travaux et leur coût pour y remédier, ainsi que, de fournir tous éléments techniques et de faits permettant, le cas échéant, à la juridiction ultérieurement saisie du litige au fond de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et éventuels préjudices subis par la SARLU [H] [C] [A] ;
Attendu que la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire, tout en émettant toutes protestations et réserves quant aux responsabilités susceptibles d’être retenues à son encontre ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SARLU [H] [C] [A] est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Prenons acte des protestations et réserves de la SARL AUTOMOBILES LAFFARGUE, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3] CONSULTANTS [Adresse 4]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
Examiner le véhicule PEUCEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] propriété de la société [H] [C] [A],
Établir un historique détaillé des éléments du litige et du véhicule en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige et de toutes les interventions réalisées sur le véhicule,
* Rechercher et Décrire les désordres affectant le véhicule,
* En cas de désordre, Préciser leur date d’apparition,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Préciser le cas échéant, si les interventions et travaux réalisés par la société AUTOMOBILES LAFFARGUE ont été à l’origine des désordres engendrant l’immobilisation du véhicule et s’il a été commis par cette société, un manquement aux obligations de diagnostics et de résultat qui lui incombent,
Indiquer les travaux nécessaires de remise en état, ainsi que leur durée et leur coût,
* Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices soufferts par la société [H] [C] [A],
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie du litige au fond d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
* Plus généralement, donner toutes indication technique et de fait pouvant apparaitre utile à la solution du litige,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles -ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARLU [H] [C] [A] avant le 10 avril 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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