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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 28 janv. 2026, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/253 N° RG : 2025F00169 [Z] LYONNAISE DE BANQUE contre SARLU [A] [P]
DEMANDEUR
[Z] LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] Cannes Me Noémie KOSKAS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLU [A] [P] [Adresse 4] Me Serge LEDER [Adresse 5] Me Stephen FERNANDEZ [Adresse 6]
M. [R] [L] [W] [Adresse 7] Me Stephen FERNANDEZ [Adresse 6] Me Serge LEDER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL [A] [P] a ouvert un compte professionnel auprès de la Lyonnaise de Banque par convention du 14 avril 2011.
Le compte a fonctionné en position débitrice et présentait un solde négatif de 27.562,93 € au 14 juin 2024.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, la banque a annoncé la clôture du compte avec un préavis de 60 jours.
Le compte a été effectivement clôturé le 19 septembre 2024, laissant le même solde débiteur.
Par ailleurs, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société un prêt garanti par l’Etat de 29.000 € le 29 avril 2020, réaménagé le 1er avril 2021 pour être amorti sur 72 mois avec un taux de 0,70 %.
Plusieurs impayés étant survenus, la banque a mis en demeure la société le 6 juin 2024, puis a prononcé la résiliation du prêt par courrier recommandé du 26 juillet 2024.
Le gérant, Monsieur [R] [L] [W], s’est engagé le 19 octobre 2023 en qualité de caution solidaire dans la limite de 30.000 €.
Il a été informé des mises en demeure concernant le compte courant et a été sommé d’honorer son engagement le 19 septembre 2024.
Une tentative de règlement amiable adressée à la société et à la caution est restée sans réponse.
Faute de paiement, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société et son gérant devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 28 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 27.562,93 € outre intérêts au taux légal du 19 septembre 2024 au jour du règlement ;
Condamner encore le SARL [A] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt garanti par l’état la somme de 16.570,58 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 15.110,04 € du 25 juillet 2024 au jour du règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, et en tous les dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Condamner solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 27.562,93 € outre intérêts au taux légal du 19 septembre 2024 au jour du règlement ;
Condamner encore la SARL [A] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 16.570,58 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 15.110,04 € du 25 juillet 2024 au jour du règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil ;
Débouter la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] de leur demande de médiation ;
Statuer ce que de droit sur leur demande de délais, au vu des éléments de solvabilité qu’ils pourront fournir au tribunal ;
Condamner solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL [A] [P] demande au tribunal de :
Prendre acte que la SARL [A] [P] ne conteste pas les sommes dues en fait preuve de bonne foi ;
Prendre acte que Monsieur [R] [L] [W] ne conteste pas son engagement de caution dans la limite de 30.000 € et fait preuve de bonne foi ; A titre reconventionnel,
Ordonner une médiation iudiciaire :
Designer tel médiateur qu’il plaira au tribunal avec les missions habituelles afin de tenter de trouver une solution au litige ;
A défaut,
Juger que la SARL [A] [P] EURL et Monsieur [R] [L] [W] bénéficieront des plus larges délais de paiement afin d’apurer la dette ;
En tout état de cause,
Débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et partager les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le compte courant débiteur et le cautionnement :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose que la SARL [A] [P] détenait un compte professionnel présentant à sa clôture un solde débiteur de 27.562,93 €, demeuré impayé malgré les mises en demeure adressées les 6 juin et 19 septembre 2024.
Elle estime que cette créance, certaine, liquide et exigible, doit être intégralement réglée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE rappelle que Monsieur [R] [L] [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 30.000 € par acte du 19 octobre 2023, engagement régulièrement appelé par lettre recommandée du 19 septembre 2024.
En ce qui les concerne, la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] ne contestent pas le montant dû, mais sollicitent uniquement des délais de paiement.
Monsieur [R] [L] [W] ne conteste pas la validité de son engagement ni les montants garantis, reconnaissant être tenu avec la débitrice principale.
SUR CE
Attendu que les pièces produites confirment le solde débiteur de 27.562,93 € à la date de clôture du compte.
Que la dette n’est pas contestée par les défendeurs.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Attendu que Monsieur [R] [L] [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 30.000 €.
Il convient de condamner solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] au paiement de la somme de 27.562,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
Sur le prêt garanti par l’Etat :
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose avoir consenti un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 29.000 € par acte du 29 avril 2020, et que, suite à divers impayés, la résiliation et la déchéance du terme ont été prononcées par courrier recommandé du 26 juillet 2024, laissant un solde exigible de 16.570,58 €.
En ce qui les concerne, la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] ne contestent pas la dette ni le montant réclamé et reconnaissent que la somme est due.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le prêt a été régulièrement résilié et que la créance correspondante est exigible.
Que le montant réclamé n’est pas contesté par les défendeurs.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
Il convient de condamner la SARL [A] [P] au paiement de la somme de 16.570,58 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-2 du Code civil,
Il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
La SARL [A] [P] expose que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement des sommes dues et qu’un règlement échelonné sur une période de 24 mois serait de nature à lui permettre d’honorer sa dette sans compromettre la poursuite de son activité.
Elle estime qu’un étalement du paiement constitue la seule solution raisonnable au regard de ses capacités financières actuelles.
En ce qui la concerne, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne s’oppose pas, en principe, à l’octroi de délais de paiement, dès lors que ceux-ci sont compatibles avec les dispositions légales et justifiés par les éléments de solvabilité produits par les défendeurs. SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de vingt-quatre mois.
Que la SARL [A] [P] justifie de difficultés financières temporaires rendant impossible un paiement immédiat en une seule fois.
Qu’il apparaît dès lors équitable d’accorder un échéancier permettant un règlement progressif de la dette.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [A] [P] au paiement des sommes dues en les échelonnant sur une période de 24 mois, par échéances mensuelles et consécutives, avec déchéance du terme si incident.
Il convient de débouter la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de condamne solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R]
[L] [W] au paiement de la somme de 27.562,93 € (vingti sept mille cinq
cent soixante deux euros et quatre vingt treize centimes) outre intérêts au taux légal à
compter du 19 septembre 2024 ; Condamne la SARL [A] [P] au paiement de la somme de 16.570,58 €
(seize mille cinq cent soixante dix euros et cinquante duit centimes) outre intérêts au taux
conventionnel de 0,70 % l’an ;
Condamne la SARL [A] [P] au paiement des sommes dues en les échelonnant sur une période de 24 mois, par échéances mensuelles et consécutives, avec déchéance du terme si incident ;
Déboute la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] au paiement d’une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL [A] [P] et Monsieur [R] [L] [W] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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