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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 14 janv. 2025, n° 2025000221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/73
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SASU AKD CONSEIL ET FORMATION ayant siège 68 Rue Maurice Berteaux – 59260 HELLEMMES LILLE, prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil, Maître Jérôme BRASSART, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant 445 Boulevard Gambetta – 59200 TOURCOING, non comparant.
ET
,
[S] ayant siège 81 Rue Denis Papin – 62800 LIEVIN, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, comparant par Madame, [C].
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que LA SASU AKD CONSEIL ET FORMATION s’estimant créancière de, [S] a, en date du 22/10/2024 obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ARRAS, une ordonnance enjoignant de lui payer la somme principale de 8160.00 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024 ainsi 40.00 € de frais accessoires, 180.00 € au titre de l’article 700 du CPC ains que les dépens dont 31.80 € de frais et débours de greffe.
ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance,, [S] par sa directrice a formé opposition à ladite ordonnance.
ATTENDU que, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées pour notre audience du 26/03/2025
ATTENDU qu’à l’audience la défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer était représentée par sa directrice, tandis que la demanderesse à l’injonction de payer n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré
Il apparait selon courrier daté du 03 janvier 2025 du conseil de la SASU AKD CONSEIL ET FORMATION que celle-ci dans sa requête en injonction de payer a demandé qu’en cas d’opposition, le litige soit immédiatement renvoyé devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Il apparait que cette mention figure bien dans la requête, que même si ce renvoi n’a pas été repris dans l’ordonnance d’injonction de payer, il convient dans l’intérêt d’un débat contradictoire de renvoyer cette affaire devant la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit
* Faisons droit à la demande figurant dans la requête en injonction de payer et renvoyons l’affaire immédiatement devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
* Disons que compte tenu de cette mention dans la requête en injonction de payer, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée sans attendre le délai d’appel.
* Réservons les dépens.
* Taxons les frais et débours d’injonction de payer à 31.80 € et les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 93.49 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre.
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