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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 23 avr. 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00007 – 2611300005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 23/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R7
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [K] [Adresse 1], représenté(e) par Maître Perez Xavier – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], non comparant
Débats en audience publique le 25/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société [K] (anciennement dénommée « Cow Gestion ») (Ci-après désignée « [K] ») est une société spécialisée dans la location financière agricole dont le président est monsieur [O] [X].
Suivant acte sous seing privé en date du 04 avril 2025, la société [K] a conclu avec la société J2C un contrat de location n°C2504004E portant sur un tracteur de marque Valtra n163, année 2014, n° de série YkN163VOE5175029, réceptionné le même jour, pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’une somme totale de 59.413,80 € HT payable en 60 mensualités de 990,23 € HT.
A compter du mois d’octobre 2025, la société J2C a cessé de régler ses loyers mensuels.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2025, réceptionnée le 05 décembre 2025, la société [K] a mis en demeure la société J2C de procéder sous quinzaine au règlement des loyers des mois d’octobre et novembre 2025 en précisant par ailleurs qu’à défaut de règlement, la résiliation du contrat serait encourue conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat.
Dans cette même correspondance, la société [K] rappelait également les termes de l’article 13.5 du contrat selon lequel le locataire doit lui restituer les matériels en cas de résiliation dudit contrat.
Cette mise en demeure étant restée vaine,
Par acte d’huissier régulièrement signifiée le 9 février 2026 par la Selarl Bmc Bienfait-Marechal-Commissaires de justice associés à Joinville (52), la société [K] a fait assigner la société J2C pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thononles-Bains le 25 février 2026 et aux fins de :
Juger que le contrat de location n°C2504004E conclu le 04 avril 2025 entre la société [K] et la société J2C est résilié à effet du 16 décembre 2025 ;
Condamner la société J2C à restituer à ses frais à la société [K], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le tracteur de marque VALTRA n163, année 2014, n° de série YkN163VOES175029 ;
Autoriser la société [K] à appréhender le tracteur susvisé en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société J2C à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 3.422,42 € TTC au titre des arriérés de loyers jusqu’à la date de résiliation du contrat de location n°C2504004E, soit le 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € X 3) par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société J2C à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 62,26232 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504004E conclu le 04 avril 2025,
Condamner la société J2C à payer à la société [K] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société J2C aux entiers dépens.
La société J2C régulièrement informée de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande en principal :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
La société [K] sollicite du tribunal de voir condamner la société J2C à lui payer la somme de 3.472,49€ TTC au titre des factures impayées, ainsi que les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025.
La défenderesse régulièrement touchée par l’assignation, n’a émis aucune contestation sur la livraison du tracteur commandé à [K]. Elle ne conteste pas non plus devoir la somme de 3.472,49 € TTC ;
La société [K] produit aux débats le contrat signé par la société J2C ;
Les pièces produites par la société [K] attestent des efforts faits par elle afin de recouvrer les sommes demandées,
La défenderesse régulièrement informée de la présente assignation, n’a procédé à aucun règlement même partiel à [K],
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Les éléments fournis sont suffisamment probants et répondent aux dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ;
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de la société [K] et de:
Juger que le contrat de location n°C2504004E conclu le 04 avril 2025 entre la société [K] et la société J2C est résilié à effet du 16 décembre 2025 ;
Condamner la société J2C à restituer à ses frais à la société [K], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le tracteur de marque VALTRA n163, année 2014, n° de série YkN163VOES175029 ;
Autoriser la société [K] à appréhender le tracteur susvisé en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société J2C à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 3.422,42 € TTC au titre des arriérés de loyers jusqu’à la date de résiliation du contrat de location n°C2504004E, soit le 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € X 3) par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société J2C à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 62,26232 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504004E conclu le 04 avril 2025,
Sur les frais irrépétibles
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge des référés accueillera favorablement cette demande mais en fixera le montant à la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens
La société J2C succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Rémi Folléa, juge des référés, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort
Disons les demandes de la société [K] recevables et bien fondées ;
Jugeons que le contrat de location signé avec la société J2C est résilié avec effet au 16 décembre 2025 ;
Condamnons la société J2C à payer à la société [K] la provision correspondant aux loyers échus jusqu’au 30 novembre 2025 soit la somme totale de 3 472,49 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €;
Condamnons la société J2C à payer à la société [K] la provision de 67.969,39 € correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C254004E ;
Condamnons la société J2C à restituer à la société [K] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le tracteur de marque VALTRA n163, année 2014, n° de série YkN163VOES175029 ;
Condamnons la société J2C au paiement de la somme de 2.000 euros à la société [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société J2C à tous les dépens de l’instance
Rappelons que l’exécution provisoire.
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 47,42 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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