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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 29 sept. 2025, n° 2025006641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2381
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* Monsieur, [J], [W], né le 8 Février 1995 aux ABYMES, de nationalité française, domicilié chez, [F], [S] – 16 rue Daniel Huet – Résidence Panoramique – Appartement 3.3 -14000 Caen, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Anthony MOTTAIS, Avocat au Barreau de Caen, y demeurant 83 rue Saint Pierre, substitué par Maître TRIAULAIRE.
ET
* Monsieur, [G], [N] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 811.486.471 domicilié 4 rue Delattre de Tassigny – 62800 Liévin, selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2021, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 4 Septembre 2025 de la SELARL, [C]-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître, [V], [C], située 20 rue Berthelot 62300 Lens, la partie demanderesse a, par son Conseil, fait délivrer assignation à la partie défenderesse, d’avoir à comparaitre à notre audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de :
Déclarer Monsieur, [J], [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
Constater que Monsieur, [G], [N] engage sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société, [L] AUTOMOBILE,
Condamner Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la société, [L] AUTOMOBILE à payer à Monsieur, [J], [W] la somme de 63.509,59 € à titre de dommages et intérêts détaillés comme suit :
* 24.500,00 € correspondant au prix de vente du véhicule inutilisable et dont la vente ne peut désormais plus être résolue,
* 30.000,00 € au titre du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation de la dépanneuse litigieuse,
* 1.673,00 € au titre du préjudice financier résultant des frais de transport engendrés,
* 4.651,20 € au titre du préjudice financier résultat des frais de gardiennage engendrés,
* 685,49 € au titre du préjudice financier résultat des frais d’assurance dudit véhicule,
* 2.000,00 € au titre du préjudice moral engendré,
Condamner Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la société, [L] AUTOMOBILE à payer à Monsieur, [J], [W] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [J], [W] a acquis une dépanneuse de marque IVECO à la SAS, [L] AUTOMOBILE pour un montant de 24.500,00 €. Il ramène ce véhicule à Caen. Il se rend compte que le vendeur ne lui a pas transmis le contrôle technique alors qu’il avait pourtant indiqué l’avoir fait. Il constate également plusieurs désordres. Par l’intermédiaire de son Conseil, il met en demeure le vendeur professionnel de lui transmettre le contrôle technique. Cette lettre reste sans réponse. Durant cette période, le véhicule est immobilisé. Monsieur, [J], [W] fait d’ailleurs lui-même faire un contrôle technique qui révèlera de nombreux désordres jugés critiques et majeurs. Aucune résolution amiable n’ayant abouti, Monsieur, [J], [W] se voit contraint d’agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur, [J], [W],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment la déclaration de cession du véhicule, le contrôle technique fait par le requérant et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance principale n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU cependant que la demande de condamnation au titre du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation du véhicule n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra de limiter cette condamnation à hauteur 1.000,00 € euros,
ATTENDU que les demandes de condamnations au titre des préjudices financiers résultants des frais de transports, de gardiennages et d’assurances engendrés par le litige apparaissent justifiées par les pièces versées aux débats ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU cependant que la demande de condamnation au titre du préjudice moral n’apparait pas justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra de ne pas y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 800,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE lors de l’audience,
Vu les dispositions de l’article 1103,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constate que Monsieur, [G], [N] engage sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE,
* Condamne Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE à payer à Monsieur, [J], [W] les sommes de :
* 24.500,00 € correspondant au prix de vente du véhicule inutilisable et dont la vente ne peut désormais plus être résolue,
* 1.000,00 € au titre du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation de la dépanneuse litigieuse,
* 1.673,00 € au titre du préjudice financier résultant des frais de transport engendrés,
* 4.651,20 € au titre du préjudice financier résultat des frais de gardiennage engendrés,
* 685,49 € au titre du préjudice financier résultat des frais d’assurance dudit véhicule,
* Déboute Monsieur, [J], [W] sur sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
* Condamne Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE à payer à Monsieur, [J], [W] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur, [G], [N] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [L] AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Anthony MOTTAIS Avocat au Barreau de CAEN Le 17 Décembre 2025.
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