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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, ch. du cons., 6 mai 2026, n° 2026001167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026001167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 06/05/2026
Titulaire de la procédure collective :
SAS GY FERTILISATION
La fabrication la manutention le conditionnement l’achat la vente de tous produits destinés à la fertilisation des terres de tous produits Phytopharmpaceutiques et en générale le tous produits destinés à l’agriculture [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 601920218 1960B00021
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 13/03/2026, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, au bénéfice de SAS GY FERTILISATION, a désigné SELARL AJC représentée par Maître [P] [O], comme administrateur judiciaire, SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [D] [X], comme mandataire judiciaire, Madame [G] [M], comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois et la comparution des parties, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d’observation,
SELARL AJC représentée par Maître [P] [O] à fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d’observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L631.15 du code de commerce, en vu du maintien de la période d’observation.
A L’AUDIENCE DU 08/04/2026, ONT COMPARU :
SELARL AJC représentée par Maître [P] [O] Demandeur SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [D] [X] Demandeur [V] [C] représentant de la défense Monsieur [Y] [E] Représentant Légal
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il apparaît que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, cependant qu’un projet de plan de redressement est envisageable,
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, le Ministère Public, lequel ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MAINTIENT la période d’observation ouverte par jugement en date du 13/03/2026 et la poursuite d’activité jusqu’au 13/09/2026 pour :
SAS GY FERTILISATION [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 601920218 1960B00021
FIXE la comparution des parties au 13/05/2026 à 09:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu’en prévision de la prochaine audience, le « débiteur » devra produire aux organes de la procédure un compte de résultat couvrant la période d’observation, ainsi qu’une situation de trésorerie,
DIT que les organes de la procédure devront déposer au greffe DIX JOURS au moins avant la date de comparution fixée ci-dessus, un rapport reprenant notamment les résultats d’exploitation de la période d’observation, la situation de trésorerie et la capacité de l’entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d’observation, lequel rapport devra être notifié « au débiteur », au représentant des salariés, aux mandataires de justice et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence des mandataires de justice,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) mandataire(s) de justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Monsieur le procureur de la République par voie électronique sécurisée,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges. Greffier d’audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier Ministère Public : Monsieur le Procureur de la République
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS le mercredi six mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
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