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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 juil. 2025, n° 2025L00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00384 / 2025J00155
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CERAFIX SARL, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 950 616 896, pour laquelle interviennent M. [T] [N], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 09 juillet 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [D],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 10 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [G] [S], gérant de la SARL CERAFIX
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [D]
* Mme [Y] [Q], substitut du procureur
Pour l’instant il est impossible de se prononcer sur l’issue de la procédure de la SARL CERAFIX, le passif déclaré à ce jour étant de 416.227,44 euros. Il faut attendre pour avoir davantage de visibilité.
La société cherche à récupérer des clients qui partent à l’export.
Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL CERAFIX SARL en période d’observation, laquelle prendra fin le 05 décembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 novembre 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 juillet 2025, M. Nebojsa SRECKOVIC Président d’audience, M. Jérôme LINEL et M. [F] [V], et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL Vice-Président, M. Nebojsa SRECKOVIC président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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