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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025F00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° Minute : 2026F00051 N° RG: 2025F00155
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [R] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SAS DNA ENTREPRISES [Adresse 3] Représenté par Me Myriam LEONETTI [Adresse 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DNA ENTREPRISES a ouvert un compte courant bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mais a également bénéficié d’un PGE d’un montant de 170.000 euros selon offre du 20 mai 2020, consenti au taux d’intérêt fixe de 0,25% l’an remboursable en 12 mensualités.
Par courrier en RAR en date du 31.12.2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait en demeure la SAS DNA ENTREPRISES sous 60 jours de régulariser le solde débiteur du compte et dénonçait la convention de compte et par ce même courrier la SAS DNA ENTREPRISES était mise en demeure de payer les échéances impayées au titre du PGE à hauteur de 11.267,05 euros.
Ce courrier est demeuré infructueux et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société d’avoir à payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SAS DNA ENTREPRISES, d’avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1224 et suivants du code civil.
* CONDAMNER la société DNA ENTREPRISES au paiement de la somme de 73.317, 24€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 72.077, 56 € du 11.04.2025 jusqu’à parfait règlement. (PGE)
* CONDAMNER la société DNA ENTREPRISES paiement de la somme de 657,86€ augmentée des intérêts au taux légal du 11.04.2025 jusqu’à parfait règlement. (SOLDE DEBITEUR)
* Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 décembre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale ;
Attendu que, lors de l’audience la partie défenderesse n’était ni présente, ni représentée de sorte que cette dernière a fait savoir en ces termes par un courrier adressé à son conseil que :
« La défense du dossier en l’état s’avère impossible et nous laissons au Tribunal le soin d’apprécier l’issue qu’il convient de donner à la procédure engagée par la banque »
A l’appui de sa demande la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse au débat les pièces suivantes :
* Concernant le PGE :
* Contrat de prêt PGE
* Décompte du prêt,
* Courrier en RAR du 31.12.2024
* Concernant le compte courant :
* Convention de compte,
* Relevés de compte,
* Décompte du solde débiteur
* Courrier RAR du 10.0402025
Après analyse de l’ensemble de ces pièces, il convient de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la SAS DNA ENTREPRISES à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 73.317, 24€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 72.077, 56 € du 11.04.2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du PGE.
* 657,86€ augmentée des intérêts au taux légal du 11.04.2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS DNA ENTREPRISES qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DNA ENTREPRISES à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 73.317, 24€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % calculés sur la somme de 72.077, 56 € du 11.04.2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du PGE ;
CONDAMNE la SAS DNA ENTREPRISES à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme657,86€ augmentée des intérêts au taux légal du 11.04.2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
CONDAMNE la SAS DNA ENTREPRISES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DNA ENTREPRISES à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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