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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2024005921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024005921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005921
Débiteur(s): ARVIVAL (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me [A] [E] et Me [G] [U], en qualité d’administrateur provisoire, non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 09/12/2025
Suivant jugement du 10/01/2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARVIVAL (SAS). L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure.
La (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées ; Dans cette affaire, il subsiste le recouvrement d’une assurance vie.
Le débiteur n’a pas comparu.
Le juge-commissaire ne s’oppose pas à la prorogation du délai de clôture de la procédure.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce :
« Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.».
Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public,
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu et entendu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur,
Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de la soicété ARVIVAL (SAS) jusqu’à l’audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 08/12/2026 à 10:30, afin qu’il soit statué sur la clôture desdites opérations ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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