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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 27 mai 2025, n° 2024051308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025
RG 2024051308
ENTRE :
SAS THE BRAND NATION (THE BRAND NATION BY AASTUCE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 351693619 Partie demanderesse : assistée de Me SAMAMA Frédéric Avocat (RPJ066310) (D1267) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS B.H. BEAUTE, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 1] – RCS B 814289922
Partie défenderesse : assistée de Linda Krassinski Avocat (C2526) et comparant par Me MARUANI Jeremy Avocat (D1555)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 08 août 2024, la SAS THE BRAND NATION (THE BRAND NATION BY AASTUCE) assigne la SAS B.H. BEAUTE.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 29 avril 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS B.H. BEAUTE.
A l’audience du 27 mai 2025 :
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SAS THE BRAND NATION (THE BRAND NATION BY AASTUCE) déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS B.H. BEAUTE ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € TTC dont 11,02 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l’audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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