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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025000216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE SAS GALAXIE PACK SERVICES CIP 4855 2025000216
Dans le dossier de :
SAS GALAXIE PACK SERVICES [Adresse 1] RCS B 881815914 (2020B00089)
Président : Monsieur [G] [B] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [G] [B] assisté de son Conseil Me [U] [E] et de son expert-comptable Monsieur [S] la SELARL BCM en la personne de Me [N] (Administrateur judiciaire) SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [R] [Q] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Par jugement en date du 02/12/2024 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS GALAXIE PACK SERVICES [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l’endettement de la holding GALAXIE PACK SERVICES est essentiellement composé d’un compte courant courant d’associé correspondant à des avances reçues de la part de PACK SECURITE afin d’apurer ses déficits antérieurs, de faire des apports en numéraire à la SCI BKN IMMO pour l’acquisition d’un immeuble et des apports en numéraire pour l’acquisition des titres de PACK SECURITE. Attendu que les sociétés sont liées par une convention de trésorerie.
Attendu que l’issue de cette procédure est liée à celle de ses deux filiales PACK SECURITE et PACK FACILITY MANAGEMENT et qu’un plan de redressement ne pourra aboutir sur si les filiales dégagent suffisamment d’excédents pour apurer leur propre passif et celui de la holding.
Attendu qu’une solution de cession doit également être envisagée.
Attendu que l’Administrateur judiciaire requiert le renouvellement de la période d’observation pour permettre d’apprécier la capacité d’autofinancement que les filiales seront susceptibles de dégager afin de rembourser leur propre passif et des excédents qu’elles pourraient dégager pour rembourser le passif de la holding.
Attendu que les délais de déclaration des créances sont expirés et que la procédure de vérification des créances est en cours.
Qu’il convient de noter l’absence de liste des créanciers remise par la société débitrice.
Attendu que le Mandataire judiciaire indique que, selon le dernier rapport de l’administrateur judiciaire, la ligne Emprunt et dette financières « Groupe » 957 220€ correspond à un compte courant d’associés (étant précisé qu’une convention de trésorerie a été signée entre les sociétés du groupe), mais qu’aucune créance intergroupe n’a été déclarée.
Attendu que les possibilités de redressement de la SAS GALAXIE PACK SERVICES sont intrinsèquement liées à l’activité des sociétés SAS PACK SECURITE et SAS PACK FACILITY MANAGEMENT. Attendu que le Mandataire judiciaire n’est pas opposé au renouvellement de période d’observation qui permettra de connaître le passif exact de l’entreprise.
Attendu que le dirigeant requiert le maintien de la période d’observation.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal,
Attendu que le Parquet requiert le maintien de la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation. Attendu qu’il échet en conséguence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 02/06/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -521,03 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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