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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 2 juil. 2025, n° 2025010699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement de rectification d’erreur matérielle du 02/07/2025 Numéro d’inscription au répertoire générale : 2025010699
Par jugement du 26/05/2021 le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
[Y] [T] IMMOBILIER (SARLU) [Adresse 1]
Par jugement du 21/07/2021 le tribunal a constaté que le redressement judiciaire est manifestement impossible et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] [T] IMMOBILIER.
Par jugement du 14/05/2025, enrôlée sous le numéro RG 2024 008385, le tribunal de activités économiques d’Avignon a condamné « in solidum Messieurs [Y] [T] et [E] [L] [K] à payer à la SELARL ETUDE [J] prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judicaire de la société [Y] [T] IMMOBILIER la somme de 3 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Or, les motifs de cette décision mentionnent, sans ambiguïtés, en page 19 :
« Condamne in solidum Messieurs [Y] [T] et [E] [L] [K] à payer à la SELARL ETUDE [J] prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judicaire de la société [Y] [T] IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par requête reçue au greffe le 23/06/2025, le conseil de M. [E] [L] [K] a saisi le tribunal en vue d’une rectification d’erreur matérielle contenue dans ce jugement.
Il s’agit d’une erreur matérielle dans le dispositif, où est précisé que la condamnation du montant de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à la somme de 30.000 euros au lieu de 3.000 euros.
Cette erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette erreur comme il est dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 14/05/2025 enrôlé sous le n° RG 2024 008385;
Dit en conséquence qu’il y a lieu de rectifier le paragraphe suivant dans le dispositif :
« Condamne in solidum Messieurs [Y] [T] et [E] [L] [K] à payer à la SELARL ETUDE [J] prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judicaire de la société [Y] [T] IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dit que le reste du jugement demeure inchangé ;
Dit que la rectification précitée sera mise en marge de la minute et adressée voie d’huissier aux défendeurs, par coffre-fort électronique à la SELARL ETUDE [J] prise en la personne de Me [D] [O] et Me [M] [S], à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si l’ordonnance rectifiée est passée en force de chose jugée ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure ;
Après délibération par Messieurs [I] [N] et [X] [G] et Madame [F] [W], la présente décision a été signée par le président et par le greffier auquel la minute a été remise.
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