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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 1er déc. 2025, n° 2025J00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/12/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS KOMEO
[Adresse 1] [Localité 1], RCS 490051117 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS ANIEL MARKETPLACE
[Adresse 2], RCS 306018482 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/12/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS KOMEO à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 21/05/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SAS ANIEL MARKETPLACE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 03/11/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 11/06/025 de la SCP [O] [U], Commissaires de justice associés à TOULON (83000), déposé par la suite à l’étude, La SAS KOMEO a fait signifier à La SAS ANIEL MARKETPLACE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2025IP687 rendue le 27/05/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SAS ANIEL MARKETPLACE, par l’intermédiaire de son représentant légal a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 08/07/2025 et reçu le16/07/2025 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 03/11/2025 ;
ATTENDU que La SAS KOMEO ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que la SAS ANIEL MARKETPLACE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DEMANDE
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait été pas en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ;
ATTENDU qu’à l’audience du 03/11/2025, le demandeur n’était ni présent, ni représenté ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la caducité de l’injonction de payer numéro 2025IP687, et dont l’opposition a été enrôlée sous le numéro 2025J309, à charge du demandeur de faire connaitre dans un délai de quinze jours à réception du jugement à intervenir, le motif légitime de son absence ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’absence de La SAS KOMEO, demandeur, à l’audience du 03/11/2025 ;
PRONONCE la caducité de l’injonction de payer numéro2025IP687, et dont l’opposition a été enrôlée sous le numéro 2025J309 ;
ENJOINT à La SAS KOMEO de faire connaître au Tribunal de céans le motif légitime de son absence, dans un délai de quinze jours à réception du présent jugement ;
LAISSE à la charge de La SAS KOMEO les entiers dépens liquidés à la somme de 103,48€ T.T.C., dont T.V.A. 17,25€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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