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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 5 nov. 2025, n° 2025017080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017080
Demandeur(s): [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 2]
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [O] [K], prise en qualité d’ancien liquid. amiable LBS MODULAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Olivier SORIN
Corinne PAIOCCHI
Greffier :
Aurélie MARTINELLI
Jugement rendu sans audience
Exposé
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025, Madame et Monsieur [T] sollicitent du tribunal qu’il lui plaise de bien vouloir dire et juger que le jugement du 17 octobre 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2024 008254, soit rectifié, compte tenu de l’erreur matérielle qu’il comporte.
Faisant application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile issues du décret n°2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.
Toutefois, lorsqu’il envisage de statuer sans audience, le juge qui doit s’assurer que la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle a été portée à la connaissance des autres parties, constate que la requérante a satisfait à cette exigence en adressant au greffe la preuve de la transmission de la demande à son adversaire par voie électronique.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le jugement critiqué, le prénom du demandeur est orthographi é « [S] », alors qu’il s’écrit, en réalité, « [E] ».
Il suit que le jugement doit être rectifié.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Dit que le jugement du 17 octobre 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2024 008254, doit être rectifié et par conséquent :
* Remplace le terme « [S] » par le terme « [E] » partout où il figure,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute,
Rappelle que conformément à l’article 462 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée comme le jugement initial,
Réserve les dépens,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
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