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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 25 mars 2025, n° 2023J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS BSC Barber Shop Cosmétique [Adresse 1], RCS PARIS 822 855 193, DEMANDEUR – représentée par SCP IFL AVOCATS, représentée par Maître Corinne PILLET – 19 Avenue Rapp 75007 PARIS SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 2] 28000 CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS Laboratoires PARIS DOME [Adresse 3] 28230 EPERNON, RCS CHARTRES 612 028 514, DÉFENDEUR – représentée par Maître Anne-Hortense JOULIE, Avocat au Barreau de PARIS – [Adresse 4] PARIS Maître [G] [Q] – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 25/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur Ludovic RENOUF
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision rendue d’office
Jugement prononcé en audience publique le 25/03/2025 par Monsieur François ROBINET président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l’ont signé.
SUR CE,
Attendu que la SAS BSC Barber Shop Cosmétique ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu qu’à l’audience du 25/03/2025, personne ne s’est manifesté en demande ;
Attendu que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile et qu’en conséquence il conviendra de prononcer la radiation de l’instance n° 2023J00055 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS BSC Barber Shop Cosmétique.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE la non comparution de la SAS BSC Barber Shop Cosmétique bien que dûment appelée, ni personne pour elle,
PRONONCE la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 2023J00055 entre : SAS BSC Barber Shop Cosmétique et : SAS Laboratoires PARIS DOME,
RAPPELLE que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS BSC Barber Shop Cosmétique. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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